Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 août 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 2 août 2025, M. D doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis en juillet 2025 par le directeur régional des finances publiques de la Martinique d’un montant de 34 211,19 euros pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024, de la décision par laquelle il a été placé en « congé sans solde » entre 2022 et 2024 ainsi que de la décision par laquelle sa rémunération a été suspendue entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre la restitution intégrale des salaires et indemnités journalières indument retenus, assortis des intérêts de retard prévus par l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de produire l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de 10 jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux causés par le harcèlement administratif, la négligence grave et l’inaction du rectorat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige et les dépens au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont entraîné une aggravation de sa situation financière, une dégradation de sa santé et l’impossibilité de rebondir professionnellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
— l’arrêté du 25 novembre 2022 portant placement en congé sans solde est insuffisamment motivé ; il a été notifié tardivement ; il méconnaît l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; il a été décidé unilatéralement, sans son consentement ; il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu’il est en situation de disponibilité d’office pour raisons de santé, ouvrant droit à un plein traitement pendant trois ans et un demi-traitement pendant deux ans ; il méconnaît le droit à congés payés ;
— le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ; les sommes réclamées antérieures au mois de juillet 2022 sont prescrites, en application de l’article 23-5 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le refus implicite de le réintégrer sur un poste adapté en dépit de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé méconnaît l’article L. 5213-6 du code du travail et l’article 34-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— l’inaction prolongée du rectorat face au signalement de 2019 et la négligence des signalements de harcèlement constituent une faute lourde, engageant la responsabilité de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été rémunéré à plein-traitement pour la période considérée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401235, enregistrée le 12 septembre 2024, par laquelle M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre le titre de perception litigieux en l’absence de production de la décision attaquée, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu’au juge du fond ;
— les observations de M. C et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Le directeur régional des finances publiques de la Martinique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent contractuel de l’éducation nationale affecté en Guadeloupe, est accompagnant des élèves en situation de handicap. Par une lettre du 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Guadeloupe l’a informé qu’un titre de perception sera émis par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024, d’un montant de 34 211,19 euros. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que de la décision par laquelle il a été placé en « congé sans solde » entre 2022 et 2024 et de la décision par laquelle sa rémunération a été suspendue entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 avec rétablissement des indemnités dues au titre de sa disponibilité pour raison de santé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables en matière de référé d’urgence les dispositions de son article R. 612-1 faisant obligation au juge d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée à procéder à cette régularisation.
4. En l’espèce, M. C, qui verse une lettre du 2 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a informé de ce qu’elle a demandé au directeur régional des finances publiques de Martinique d’établir un titre de perception, ne produit pas le titre de perception dont il demande la suspension de l’exécution et n’établit pas l’impossibilité de le produire. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu’au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions de placement de congé sans solde entre 2022 et 2024 et de retenue de sa rémunération entre les mois de juillet et décembre 2024 :
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
7. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. C soutient que les décisions attaquées portent atteinte à sa situation financière, préjudicient à son état de santé et l’empêchent de rebondir professionnellement. Toutefois, en produisant un relevé de compte bancaire pour la période du 1er février au 31 mars 2025, faisant apparaître un découvert de 640,73 euros, un extrait de rapport d’expertise judiciaire chiffrant les travaux à réaliser sur son habitation et le courrier d’un docteur en physiologie et pathologies du sommeil indiquant le port d’un traitement par ventilation à pression positive continue pendant le sommeil, l’intéressé n’établit pas que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et à son état de santé. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Fait à Basse-Terre le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A . Cétol
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