Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2407180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un certificat de résident sur le fondement des dispositions de l’article L7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 6 avril 2025, M. A maintien sa demande en ce qui concerne le paiement des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2407181 du 23 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. Le préfet de l’Isère a délivré à M. A une carte de résident valable du 30 août 2024 au 29 août 2034. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence et aux fins d’injonction de délivrance d’un tel certificat sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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