Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2208145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 111 238,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’État dans la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, à compter du 6 juin 2017, au 2e échelon avec indice brut 348 et indice majoré 326, est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 4139 et R. 4139 du code de la défense et de celles de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- en commettant des erreurs dans la gestion de sa carrière, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 105 238,40 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 3 000 euros ;
- le trouble dans les conditions d’existence subi doit être réparé à hauteur de 6 000 euros.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 octobre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 18 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, caporal-chef de l’armée de Terre, a été détaché dans le corps des élèves surveillants de l’administration pénitentiaire, à compter du 28 septembre 2015, puis en tant qu’élève stagiaire, à compter du 6 juin 2016. Par un arrêté du 23 novembre 2017, il a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 6 juin 2017, au 2e échelon de son grade, à l’indice brut 348 et à l’indice majoré 326. Par lettre reçue le 3 octobre 2022, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 111 238,40 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration dans la gestion de son reclassement. Du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice est née une décision implicite de rejet.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue de l’article 61 du décret du 10 mai 2017 : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le 6e échelon de leur grade. / (…). ». Aux termes de l’article 10 du même décret, dans la même rédaction : « I. – Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. / (…) / V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 2 pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans, à l’exception du 1er échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire dont la durée est fixée à trois ans. / Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’ancienneté acquise au 1er échelon. ». Aux termes de l’article 5 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue de l’article 61 du décret du 10 mai 2017 : « L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emploi du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et des surveillants pénitentiaires de l’Etat pour l’administration de Mayotte régi par le décret du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : / (…) / Surveillant et surveillant principal / A compter du 1er janvier 2017 / 4ème échelon indice brut 365 / 5ème échelon indice brut 387 ».
Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa rédaction issue du V de l’article 19 de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 : « I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / (…) / En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 4139-2 du code de la défense qu’il institue, notamment au profit des militaires sous contrat, une possibilité de détachement puis d’intégration dans le corps au sein duquel le détachement a été effectué « nonobstant les règles de recrutement pour (les) emplois » mentionnés par ces dispositions.
Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires.
Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 23 novembre 2017, titularisé M. B… au 2e échelon dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire avec effet au 6 juin 2017 en prenant en compte sa situation lors de sa nomination en qualité de stagiaire le 6 juin 2016. Toutefois, M. B… avait bénéficié lors de sa période de détachement d’un avancement à l’indice brut 367 et indice majoré 340, avec effet au 1er janvier 2017. Dans ces conditions, en ayant été nommé au 2e échelon avec indice brut 348 et indice majoré 326, le requérant n’a pas été reclassé à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, ainsi que le prévoient les dispositions du V de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 précitées au point 2 et de l’article L. 4139-2 du code de la défense précitées au point 3. En l’espèce, conformément à l’article 5 du décret 23 décembre 2010, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017 précité au point 2, afin que le requérant bénéficie d’un indice égal ou supérieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait dû le nommer au 5e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
L’illégalité de l’arrêté du 23 novembre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration et à ouvrir droit à indemnisation à l’intéressé en ce qui concerne les préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
Il résulte de l’instruction que M. B… a droit à une indemnisation liée à son préjudice de perte de gains professionnels futurs du fait de n’avoir pas été, par l’arrêté du 23 novembre 2017, nommé au 5e échelon lors de sa titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire avec effet au 6 juin 2017. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l’indemnisation à laquelle le requérant peut prétendre.
Il y a lieu, en conséquence, d’une part, de renvoyer M. B… devant l’administration pour qu’il en soit fait une exacte appréciation et que soit versée cette indemnisation qui devra inclure la différence de traitement perçu et de ses accessoires entre une titularisation au 2e échelon et une titularisation au 5e échelon, à compter du 6 juin 2017 jusqu’à la date de notification du présent jugement, dans le délai de six mois.
D’autre part, sous réserve d’une régularisation par l’administration de la situation administrative de M. B…, l’État est condamné à verser au requérant une indemnisation correspondant à la différence de traitement perçu et de ses accessoires à compter de la date de notification du présent jugement, entre une titularisation au 2e échelon et une titularisation au 5e échelon jusqu’à la date théorique de sa mise à la retraite, ainsi que la différence de montant entre la retraite qu’il percevra et celle qu’il aurait dû percevoir, sans que cette somme globale cumulée à celle mentionnée au point précédent excède le montant de 105 238,40 euros.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait d’avoir perçu un traitement inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir. Toutefois, faute d’établir en quoi ces préjudices se distinguent du préjudice financier subi, ses conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Les sommes indiquées aux point 9 et 10 porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande d’indemnisation préalable de M. B…, soit le 4 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est renvoyé devant l’État pour qu’il soit procédé, au calcul et au versement d’une indemnisation qui devra inclure la différence de traitement perçu et de ses accessoires entre une titularisation au 2e échelon et une titularisation au 5e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, à compter du 6 juin 2017 jusqu’à la date de notification du présent jugement, dans le délai de six mois. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Article 2 : Sous réserve d’une régularisation par l’administration de la situation administrative de M. B…, l’État est condamné à verser au requérant une indemnisation correspondant à la différence de traitement perçu et de ses accessoires à compter de la date de notification du présent jugement entre une titularisation au 2e échelon et une titularisation au 5e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire jusqu’à la date théorique de sa mise à la retraite, ainsi que la différence de montant entre la retraite qu’il percevra et celle qu’il aurait dû percevoir, sans que cette somme globale cumulée à celle mentionnée à l’article précédent excède le montant de 105 238,40 euros (cent cinq mille deux cent trente-huit euros et quarante centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Article 3 : Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2010-1641 du 23 décembre 2010
- LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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