Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 avr. 2026, n° 2602269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026 à 15h16, Mme D… B… et M. C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la commune de Canouville de leur communiquer :
1°) la liste des dépenses obligatoires de la commune et les montants associés ;
2°) la liste des subventions aux associations accordées par la commune et montants associés ;
3°) la liste des impositions relevant de la commune et les montants associés ;
4°) la liste des emprunts de la commune et les contrats correspondants ;
5°) la liste des loyers perçus par la commune, les montants associés et leur évolution dans le temps ;
6°) la liste des autres recettes habituelles de la commune et les montants associés, dont la dotation globale de fonctionnement, et les recettes provenant des éoliennes ;
7°) l’ensemble des factures de rénovation de la salle des fêtes et de sa cuisine.
Ils soutiennent que :
les conditions relatives à l’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies dès lors qu’ils sont conseillers municipaux ; que le conseil municipal appelé à se prononcer sur le budget et les comptes communaux doit se tenir le lundi 20 avril 2026 à 18h30 ; que la communication des éléments nécessaires à une délibération, en connaissance de cause, doit se faire en temps utile ; qu’en ne communiquant pas les éléments demandés avant la tenue du conseil municipal prévu le lundi 20 avril 2026, il est porté atteinte à leurs droits et prérogatives en qualité de conseillers municipaux ; que le juge administratif peut ordonner la communication des documents en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
la présente requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la demande de documents a été présenté le 13 avril 2026 et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Si le juge des référés peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B… et M. A… ont demandé à la commune de Canouville, par un courriel du 13 avril 2026, la communication de la liste des dépenses obligatoires de la commune et les montants associés, la liste des subventions aux associations accordées par la commune et les montants associés, la liste des impositions relevant de la compétence de la commune et les montants associés, la liste des emprunts de la commune et les contrats correspondants conclus entre la commune et la banque, la liste des loyers perçus par la commune ainsi que les montants associés et leur évolution dans le temps, la liste des autres recettes habituelles de la commune et les montants associés et l’ensemble des factures de rénovation de la salle des fêtes de la commune et de sa cuisine. En l’absence de réponse de la commune, ils demandent au juge des référés d’ordonner à la commune de leur communiquer ces documents sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Pour justifier, dans la présente instance, du caractère d’urgence de leur demande, les requérants se bornent à faire valoir l’imminence du conseil municipal du 20 avril 2026, consacré au vote du budget et des comptes municipaux en soutenant que l’obtention des documents sollicités est nécessaire à la sauvegarde de leurs droits et prérogatives en qualité de conseillers municipaux et que l’absence de communication de ces documents ne permettra pas d’appréhender et de mesurer les implications des décisions budgétaires qu’ils auront à voter le lundi 20 avril 2026. Toutefois, à supposer même que la communication desdits documents puisse être regardée comme indispensable pour l’exercice de leur mandat de conseiller municipal, en saisissant le juge des référés mesures utiles le samedi 18 avril à 15h16 pour un conseil municipal prévu le lundi 20 avril 2026, les requérants n’ont pas mis à même le juge des référés de mettre en œuvre en temps utile une procédure contradictoire préalable à une éventuelle injonction de communication des documents en litige. En outre, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune situation d’urgence dès lors que le conseil municipal en cause s’est déjà tenu. Enfin, les requérants n’allèguent aucune autre circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Il en résulte que la requête de Mme B… et de M. A…, qui ne répond pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, représentante unique des requérants.
Fait à Rouen, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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