Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 mars 2026, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Metz et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision de prolonger son assignation à résidence ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 17 février 2026 est illégale pour absence de délégation de compétence consentie à la signataire de cette décision, insuffisance de motivation, défaut examen particulier de sa situation, méconnaissance du droit d’être entendu, défaut de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; cette illégalité emporte celle de l’arrêté contesté ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire du 17 février 2026 est illégale pour insuffisance de motivation, méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur de fait ; cette illégalité emporte celle de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 31 janvier 1996, déclare être entré en France en mars 2015. Par deux arrêtés du 17 février 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Le recours formé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 27 février 2026 qui fait l’objet d’un appel. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet de la Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 mars 2026, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Metz et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ (…) n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur son arrêté du 17 février 2026, par lequel il a notamment refusé un délai de départ volontaire à M. B… au motif que « le risque de fuite [était] établi au regard de l’article L. 612-3 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], notamment car l’intéressé ne [présentait] pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu’il [n’était] pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (alinéa 8) ». Toutefois, M. B… est détenteur d’un passeport albanais valable jusqu’au 15 juin 2035 et, par ailleurs, il produit un contrat de bail afférent à un logement situé au 7 impasse d’Humbepaire à Metz, ayant pris effet le 2 janvier 2025 ainsi que des quittances de loyer couvrant la période allant de janvier 2025 à avril 2026. En défense, le préfet de la Moselle se borne à renvoyer le tribunal au jugement précité du 27 février 2026 qui fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, à l’assigner à résidence en application des dispositions L. 731-1 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
En application de ces dispositions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 30 mars 2026, par lequel le préfet de la Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 mars 2026, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Metz et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation, est annulé.
L’État versera à Me Thalinger, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Thalinger et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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