Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kummer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le président de Grenoble Alpes Métropole l’a licenciée en cours de stage ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de la réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Senegas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Punzano, représentant Grenoble Alpes métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Grenoble Alpes métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative territoriale stagiaire à Grenoble Alpes métropole depuis le 1er avril 2020. Sa période probatoire a été prolongée par des arrêtés du 9 avril 2021 et du 21 janvier 2022. Mme B a été placée en congé de maladie du 28 septembre 2021 au 4 février 2022, du 10 février 2022 au 30 septembre 2022 puis à compter du 3 octobre 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le président de Grenoble Alpes métropole a mis fin à son stage à compter du 29 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision en litige, licenciant Mme B en cours de stage, qu’elle ne comporte aucune mention expresse des motifs ayant conduit à mettre fin au stage de Mme B. Par ailleurs, si elle fait référence aux deux rapports intermédiaires rendus en cours de stage ainsi qu’aux rapports hiérarchiques du 10 novembre 2022 et du 1er février 2023, ces documents non joints à l’arrêté en litige traduisent des motifs épars, certains d’entre eux ayant par ailleurs été soumis à la commission administrative paritaire. Ainsi, Mme B n’a pas été mise en mesure d’identifier les motifs justifiant qu’il soit mis fin à son stage. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Grenoble Alpes Métropole versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Grenoble Alpes Métropole, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Grenoble Alpes Metropole de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Grenoble Alpes Métropole versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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