Rejet 22 mai 2025
Désistement 22 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Réformation 14 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Coquillon, représentant de M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1997 à Aghbel (Maroc), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son placement, le 7 novembre 2024, en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il s’est vu notifier un arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les arrêtés attaqués en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions prises à l’encontre de M. A, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. A a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, notamment de l’absence de titre de séjour régulièrement délivré, ainsi de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et dans son pays d’origine, pour s’assurer que les décisions attaquées ne contreviennent pas aux stipulations précitées. Si M. A justifie avoir entrepris une démarche pour régulariser sa situation par la production d’une confirmation de dépôt, le 20 juin 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, moins de cinq mois auparavant, celle-ci faisait alors seulement l’objet d’un pré-examen, et cette circonstance ne s’opposait pas au prononcé d’une mesure d’éloignement dès lors qu’aucun récépissé ou autorisation provisoire de séjour ne lui avait été délivré. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, les termes de l’arrêté attaqué rendent compte de ce que le préfet des Hauts-de Seine a recherché, préalablement au prononcé des décisions attaquées, si les décisions attaquées pouvaient méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’espèce, dès lors que ces dispositions régissent seulement le droit au séjour des ressortissants étrangers, et non leur éloignement.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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