Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2201105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. F B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de le protéger contre l’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1994, est entré en France le 8 octobre 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 16 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 24 septembre 2020, il a également présenté une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du 16 juillet 2021 de la préfète du Bas-Rhin, laquelle n’a pas été assortie d’une obligation de quitter le territoire français compte tenu de l’instruction alors en cours de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis dans le respect de ces dispositions, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le certificat médical ne siège pas au sein du collège. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que la préfète du Bas-Rhin a refusé l’admission au séjour du requérant sur la base d’un avis du 18 février 2021 du collège des médecins de l’OFII délivré au vu d’un rapport médical rédigé le 23 décembre 2020 par le docteur A E et que celle-ci n’a pas siégé au sein de ce collège alors composé des docteurs Alain Sebille, Christian Nettilard et Pierre Horrach, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l’OFII. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 4, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du 18 février 2021 du collège des médecins de l’OFII qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant produit deux certificats médicaux des 4 et 21 mai 2021 du docteur en psychiatrie Eric Gervais soulignant que le patient souffre d’une pathologie de la personnalité sévère et chronique nécessitant un traitement psychotrope important et un certificat du 13 août 2021 du docteur C D, praticien hospitalier psychiatre, qui précise suivre l’intéressé depuis le 9 août 2021 seulement et qui indique que l’intéressé a été hospitalisé pour « troubles du comportement avec menace de haute agressivité et hétéro agressivité » et qu’il a été constaté lors de son séjour à l’hôpital « un vécu de persécution avec éléments post traumatiques au premier plan, une reviviscence mobilisant des éléments délirants de persécution » de sorte que " son état de santé justifie une prise en charge médicale en France pour une durée indéterminée [dont] le défaut pourrait entraîner des conséquences graves sur son état de santé ". Toutefois, ces certificats, qui sont peu circonstanciés, ne sont pas à eux seuls suffisants pour remettre en cause l’appréciation du collège de médecins quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge médicale de M. B entraînerait. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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