Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2536695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A…, ressortissant britannique né le 10 septembre 2002, et, dans l’attente de la délivrance de ce titre, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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