Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mai 2025, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Provin l’a radié des effectifs de la commune à compter du 15 avril 2024 à la suite de sa mutation dans les effectifs de la commune de Saint-Jorioz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () « et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, fonctionnaire territorial de la commune de Provin (Nord) a, quelles que soient les circonstances l’y ayant conduit, formulé une demande de mutation vers la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) et que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique, c’est le maire de Saint-Jorioz qui, par arrêté du 25 mars 2025, a décidé de le nommer, par voie de mutation, dans les effectifs de sa commune à compter du 15 avril 2025, date de prise d’effet, par ailleurs, de l’arrêté du maire de Provin du 6 mars 2025 radiant l’intéressé des effectifs de sa commune, cet arrêté n’étant pas celui prononçant la mutation.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de Provin. Toutefois, cet arrêté constitue une décision favorable à M. B de sorte qu’il n’a pas intérêt à en demander l’annulation. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander à la commune de Provin de le réintégrer, par voie de mutation, dans ses effectifs, et de contester, le cas échéant, le refus qui serait opposé à sa demande. Par suite, la requête présentée par M. B est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision favorable et ne peut qu’être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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