Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 25 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français, la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
.
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Caglar, représentant M. B…, présent.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant Afghan né le 1er janvier 1992, est entré régulièrement en France au cours du mois d’octobre 2021 muni d’un titre de séjour délivré par l’Italie. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 24 avril 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… justifie qu’il réside sur le territoire français depuis au moins le mois de mars 2023, date à laquelle il a commencé à exercer une activité professionnelle de mécanicien automobile à temps complet en contrat à durée déterminée. Il établit par ailleurs vivre en concubinage avec Mme C… A… depuis le mois de septembre 2023, et s’être pacsé avec elle le 26 avril 2025, justifiant ainsi d’une communauté de vie ancienne et stable. Son activité professionnelle, qu’il exerce depuis le 1er avril 2023 en contrat à durée indéterminée, lui procure un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel, et son employeur a signé le 23 mai 2025 une demande d’autorisation de travail. Il verse enfin à l’appui de son recours de nombreuses attestations amicales faisant état de sa maitrise de la langue française et de l’intensité de ses relations en France. Il allègue, au surplus, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ses parents résidant en Allemagne. Dans ces conditions, M. B… établit avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler une mesure d’éloignement et des mesures accessoires, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Elle implique en revanche, en application des dispositions précitées, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, respectivement dans les délais de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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