Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2404951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
Il soutient que :
- la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son épouse dispose d’un titre de séjour ;
- son fils majeur, et en situation de handicap, ne perçoit aucun revenu ;
- la commission de médiation a considéré à tort qu’il n’avait pas produit l’ensemble des pièces et documents justificatifs des situations des différents membres de son foyer ;
- le propriétaire du logement lui ayant délivré un congé pour reprise, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de l’urgence à être relogé en l’absence de décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
- il justifie d’un certificat médical préconisant un logement adapté en rez-de-chaussée ou, le cas échéant, en étage avec ascenseur, au regard de sa situation de handicap propre et de celle de son fils présentant un handicap physique ;
- il a été contraint de refuser l’offre de relogement qui leur a été faite en mars 2024, le logement proposé étant trop cher en regard de leurs capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 22 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (…) s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. (…) ; / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 22 avril 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a demandé à M. B… la production de plusieurs pièces afin de compléter le dossier d’instruction de son recours amiable, en particulier une copie de son acte de mariage et une copie du bail complet. Si le requérant soutient avoir transmis les pièces requises, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elles l’auraient été devant la commission de médiation dans le délai imparti et, en tout état de cause avant la date de la décision attaquée, de sorte que la commission de médiation a estimé à bon droit qu’en l’absence de ces pièces elle n’était pas en mesure d’apprécier et d’établir la superficie du logement occupé par M. B… et sa famille.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de bail conclu le 13 octobre 2017, que le requérant produit pour la première fois devant le juge, que le logement occupé actuellement est d’une surface de 43 mètres carrés, soit une superficie supérieure à celle de 34 mètres carrés prévue par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation mentionné au point 2 ci-dessus pour une cellule familiale de 4 personnes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de méditation, qui aurait pu se fonder sur ce seul motif, aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que son bailleur lui a délivré, par le truchement d’un commissaire de justice, le 7 mars 2023 un congé pour motif légitime et sérieux, dont la date d’effet n’est d’ailleurs pas précisée dans ledit courrier. Cependant, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement.
En troisième lieu, le requérant produit au dossier un certificat médical daté du 25 mars 2024, indiquant que son état « nécessite un logement accessible fauteuil roulant, sans escaliers, au RDC ou en étages avec ascenseur ». Toutefois, cette pièce, au demeurant peu circonstanciée, est insuffisante à elle seule, pour établir que le logement qu’il occupe ne serait pas adapté à sa situation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a décliné, le 13 mars 2024 une proposition de logement social qui lui a été faite, le 11 mars 2024, au motif que ce nouveau logement était trop cher. Or, le niveau de ressources ne compte pas parmi les critères de reconnaissance du caractère prioritaire pour être relogé en urgence.
En quatrième lieu, la commission a également relevé l’absence de titre de séjour de l’épouse du requérant. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il produit à cet effet un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de son épouse daté du 23 mai 2024, il n’établit pas que cette pièce aurait été communiquée à la commission de médiation dans le délai imparti. Il en va de même, s’agissant des pièces justificatives de la régularité du séjour d’un des deux fils du couple, qui est majeur, mais dont la demande de renouvellement du titre de séjour n’a été enregistrée que le 28 août 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, et nonobstant la production d’un avis de la caisse d’allocation familiales datée du 22 février 2024 portant avis favorable pour l’attribution d’une allocation pour adulte handicapé pour son fils C…, le requérant ne justifie pas avoir produit les avis d’imposition ou de non-imposition de ses enfants majeurs pour les années 2021, 2022 ou 2023, lesdits avis, dont l’absence est relevée par la décision en litige, étant des pièces obligatoires au sens des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, dès lors que le logement occupé par M. B… répond à la condition de superficie prévue par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, justifiant pour ce seul motif la légalité de la décision de la commission de médiation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de méditation, qui aurait pu se fonder sur ce seul motif, aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Nationalité
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Laïcité ·
- Hôtel ·
- Libertés publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Alimentation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Recherche ·
- Maladie ·
- Réputation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Lettre ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Bénéfice ·
- Bracelet électronique ·
- Peine ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.