Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 juil. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Bleynie-Pegourie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les observations de Me Bleynie-Pegourie, représentant M. A B, qui maintient ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 12 septembre 1998, est entré sur le territoire français en mars 2000, à l’âge de 18 mois, avec ses parents et son frère aîné. Il a bénéficié du 10 mars 2017 au 29 septembre 2023 de titres de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 19 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un courrier du 22 mai 2023, le préfet des Deux-Sèvres l’a informé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une carte de résident, mais qu’il allait instruire sa demande comme tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le 3 octobre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Le 18 décembre 2023, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Depuis le 10 octobre 2024, M. A B purge au domicile de sa mère, sous bracelet électronique, une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits de vol aggravé commis en février 2019. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. A B demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, âgé de 26 ans à la date de l’arrêté litigieux, est entré en France en mars 2000 à l’âge de 18 mois avec ses parents et son frère aîné et qu’il a effectué toute sa scolarité jusqu’à la classe de terminale en France. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble de sa famille, à savoir sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident, et ses sept frères et sœurs, lesquels sont soit de nationalité française, soit en situation régulière en France, réside à Cerizay (Deux-Sèvres) au domicile familial, seul le frère aîné ayant un domicile distinct dans cette même commune. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le père de M. A B a quitté la France en 2012 et vit désormais en Lybie, les frères et sœurs du requérant attestant que leur père les a abandonnés et que la fratrie n’a plus de contact avec lui. Enfin, si M. A B n’a pas obtenu son baccalauréat en 2018 et n’a pas terminé sa formation professionnelle en horticulture débutée en novembre 2021 et qui devait s’achever en juillet 2022, il a travaillé à plusieurs reprises en intérim au cours des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et a obtenu son permis de conduire en avril 2022, dont la validité a été renouvelée en octobre 2023 et octobre 2024.
5. S’il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de la fiche pénale produits par le préfet des Deux-Sèvres que M. A B a été condamné le 4 mars 2021 à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de vol aggravé commis en février 2019, d’une part, la nature précise des faits commis par le requérant et le contexte dans lequel ils sont intervenus ne sont pas établis par les pièces du dossier, d’autre part, et surtout, cette peine n’a pas été assortie d’un mandat de dépôt et n’a pas fait l’objet d’une exécution avant le 10 octobre 2024, date à laquelle le juge d’application des peines a décidé que M. A B purgerait cette peine au domicile de sa mère sous bracelet électronique. Dans ces conditions, alors, en outre, que les derniers faits délictuels pour lesquels M. A B a fait l’objet de poursuites pénales ont été commis en 2019, lorsqu’il avait 20 ans, la menace à l’ordre public dont se prévaut le préfet des Deux-Sèvres, qui ne saurait résulter de la seule mise à exécution de la peine précitée plus de trois ans après qu’elle a été prononcée, n’est pas suffisamment caractérisée par les pièces du dossier.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que compte tenu du fait que M. A B est entré en France à l’âge de 18 mois et qu’il y réside depuis 25 ans, de la circonstance que sa mère et l’ensemble de sa fratrie réside en France dans la même commune et, pour l’essentiel, au domicile familial, lequel constitue également le lieu de résidence de M. A B et, enfin, qu’il ne dispose plus d’attaches familiales au Tchad, en obligeant M. A B à quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
7. Il en résulte que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Deux-Sèvres le 27 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. A B et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Bleynie-Pegourie, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Bleynie-Pegourie sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet des Deux-Sèvres est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. A B et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Bleynie-Pegourie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERTLa République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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