Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 18 nov. 2025, n° 2400356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 27 mars, 12 juillet et 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats les pièces adverses n° 2 et 3 ;
2°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2023 en date du 14 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Atton de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Atton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en septembre 2023 est contestée dans le cadre d’une autre instance ;
- il n’existe pas de preuve sur les prétendus propos déplacés qu’elle aurait tenus publiquement ; à cet égard, l’attestation et la photographie produites par la commune constituent un mode de preuve déloyal ;
- il n’existe pas de preuve du manquement au devoir de discrétion et de réserve qui lui est reproché ;
- l’administration ne justifie pas les griefs qu’elle formule à son encontre, qui sont en parfaite contradiction avec d’autres appréciations portées au compte rendu et avec ses précédentes évaluations ;
- les comptes rendus écrits hebdomadaires ont bien été transmis jusqu’à leur suspension, dès lors l’objectif correspondant aurait dû être regardé comme atteint sur le compte rendu d’entretien professionnel ;
- la dégradation de son état de santé est imputable au service ;
- le recrutement d’une seconde secrétaire n’a été fait que pour compenser la suppression d’un poste et non pour la décharger ;
- la commune l’a laissée gérer seule son dossier prévoyance alors qu’elle était en arrêt maladie ;
- le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2023 ne repose sur aucun fait établi et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars, 3 mai et 31 octobre 2024, la commune d’Atton, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 1ère classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie à temps complet au sein de la commune d’Atton (Meurthe-et-Moselle), depuis le 15 mai 2004. Le 14 décembre 2023, elle s’est vue notifier le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 ayant eu lieu le même jour. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce compte rendu d’entretien professionnel du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
L’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, le compte rendu d’entretien professionnel contesté relève, au titre des faits marquants de la période, que Mme B… a tenu des propos déplacés en public avec des élus d’opposition juste avant un conseil municipal, mettant à mal le devoir de réserve et de discrétion inhérent à sa fonction. Ces propos sont également pris en compte par l’autorité administrative afin d’évaluer la compétence « Etablir une relation de confiance avec le maire ». Toutefois, ni l’attestation produite par la commune, ni la photographie qui l’accompagne, ne permettent toutefois à la commune d’établir que la requérante aurait été à l’origine des propos incriminés. Mme B… est, par suite, fondée à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel repose sur des faits matériellement inexacts.
En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation de la réalisation des objectifs qui avaient été assignés à Mme B…, le compte rendu d’entretien professionnel litigieux relève que l’objectif « Fournir des données chiffrées fiables et une recherche de toute donnée nécessaire au traitement de dossiers en amont et en autonomie » a été réalisé à hauteur de 30 % et que l’objectif « Etablir un classement et une organisation des documents plus efficients » n’a pas été atteint. Mme B… ne conteste pas ces appréciations portées par l’autorité hiérarchique. En revanche, il ressort également du compte rendu d’entretien professionnel de Mme B… que l’objectif qui lui avait été fixé consistant à produire, dans le délai d’un mois, un compte rendu écrit hebdomadaire « afin de rendre compte régulièrement du suivi des dossiers et des mails » et de « restaurer une relation de confiance avec le maire et les élus en général » a été considéré comme « non atteint ». Toutefois, dans la partie relative à l’évaluation des compétences, la compétence « rendre compte de son activité à sa hiérarchie » a atteint le niveau « maitrise » et il est précisé que désormais ces comptes rendus sont « un bon support de communication et de collaboration. Les CR sont remplis et transmis régulièrement et correctement ». Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 est, sur ce point, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 établi le 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2023, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Atton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Atton le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de Mme B… établi au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Atton de procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Atton versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Atton présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Atton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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