Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2025, n° 2302369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2023 et 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’admission au séjour qu’il a complétée le 9 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à M. A le 15 janvier 2025.
Par courrier en date du 27 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 mai 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par courrier du 27 mai 2025, dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour sur l’application « Télérecours », le requérant a, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti d’un mois, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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