Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 sept. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mavoungou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé durant l’examen de sa demande sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que son dossier complet a été déposé et que rien ne fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour sollicité a été rejetée par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de M. A…, par arrêté du 17 septembre 2025, une décision de refus de titre répondant ainsi à sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour se heurtent à une contestation sérieuse. Quant aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour, elles sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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