Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2300084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences a reconstitué sa carrière pour la partie postérieure au 1er janvier 2007 ;
2°) d’enjoindre au président du centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences d’édicter un arrêté modificatif la promouvant au grade d’attaché territorial dès le 1er janvier 2007 ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le principe de continuité de carrière a été méconnu dès lors que :
— alors que, dans sa carrière d’origine neuf années avaient séparé sa nomination au grade de rédacteur chef en 2007 et sa nomination en qualité d’attachée territoriale en 2016, ce sont vingt-trois années qui séparent, après la reconstitution de sa carrière, sa nomination au grade de rédacteur chef et celle dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— dans le cadre de la reconstitution de carrière, elle aurait donc dû être promue dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux en 2007, année au titre de laquelle elle avait bénéficié, avant sa reconstitution de carrière, d’un avancement au grade de rédacteur chef ;
— elle ne pouvait, dans le cadre de cette reconstitution de carrière, être maintenue onze années sans progression de carrière, entre le 22 octobre 2001 et le 1er août 2012, date à laquelle elle a été intégrée, à partir du 7ème échelon de rédacteur chef au 9ème échelon du grade de rédacteur principal de 1ère classe, alors que cinq années de services effectifs dans le cadre d’emplois suffisaient pour être promue au troisième grade du cadre d’emplois de rédacteur territorial, ce qui justifie la rétroactivité de sa promotion interne dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 et rectifié le 11 mars 2025, le centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Ponseele, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Orne Lorraine Confluences a reconstitué la carrière de Mme A, alors attachée territoriale depuis le 1er janvier 2016, afin de prendre en compte les services publics accomplis en qualité de salariée du centre culturel « Espace Gérard Philipe » du 18 octobre 1982 au 31 octobre 1989. Mme A conteste cet arrêté en tant qu’il n’a pas prononcé sa promotion dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux au 1er janvier 2007. Par la requête susvisée, Mme A demande, dans cette mesure, l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, l’administration doit se borner, sous le contrôle du juge, à rechercher les moyens d’assurer aux fonctionnaires la continuité de leur carrière avec le développement normal qu’elle comporte et les chances d’avancement sur lesquelles ils pouvaient légitimement compter d’après la réglementation en vigueur. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
3. Mme A qui, avant la reconstitution de sa carrière par l’arrêté en litige, a été inscrite sur la liste d’aptitude d’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux par la voie de la promotion interne au titre de l’année 2016 et nommée dans le grade d’attaché territorial à compter du 1er juin 2016, soutient qu’elle aurait dû, à la suite de la reconstitution de sa carrière, être nommée attachée territoriale à la date à laquelle elle avait été nommée, avant cette reconstitution, au grade de rédacteur chef, soit en 2007.
4. En premier lieu, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des conditions d’avancement de grade prévues par le statut particulier des rédacteurs territoriaux, qui plus est sur le fondement d’un texte, le décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier des rédacteurs territoriaux, qui n’était pas encore en vigueur à cette date, pour soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une promotion interne en qualité d’attaché territorial dès le 1er janvier 2007.
5. En second lieu, si l’arrêté en litige a classé Mme A, alors titulaire du grade de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Hagéville, au 4ème échelon de rédacteur chef à l’occasion de son recrutement au CIAS par la voie du détachement à compter du 1er mai 1993, cette circonstance ne lui conférait aucun droit d’être nommée, par la voie de la promotion interne, au cadre d’emplois des attachés territoriaux antérieurement au 1er juin 2016, date à laquelle elle y a effectivement accédé, alors qu’une telle nomination rétroactive dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou régulariser sa situation, quand bien même elle n’était plus susceptible de bénéficier d’aucun avancement dans son cadre d’emplois d’origine depuis 2012. En tout état de cause, la circonstance qu’elle ait bénéficié, avant la reconstitution de sa carrière, d’un avancement au grade de rédacteur chef en 2007 n’est pas susceptible de déterminer la date à laquelle elle pouvait prétendre à accéder au cadre d’emplois supérieur. La requérante ne justifie en outre pas, par les éléments versés à l’instance, des chances certaines qu’elle aurait eu d’accéder au cadre d’emplois des attachés territoriaux dès cette date.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS Orne Lorraine Confluences, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CIAS Orne Lorraine Confluences et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au CIAS Orne Lorraine Confluences une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CIAS Orne Lorraine Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre intercommunal d’action sociale Orne Lorraine Confluences.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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