Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 nov. 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de son accès à son garage le long de la route départementale 400.
Il soutient que le nouveau marquage au sol ne lui permet plus d’accéder à la voie depuis son garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 11h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
- les observations de M. B… qui reproche à la nouvelle signalisation au sol de l’empêcher d’accéder à son garage ;
- et les observations de Mme D… et de Mme A…, respectivement responsable et juriste du service juridique et assurances du département de Meurthe-et-Moselle qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens tout en indiquant que la signalisation a été mise en place en 2024, est conforme à la réglementation et résulte d’une décision du département qui s’oppose à ce que le référé mesure utile puisse prospérer.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h31.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le département de Meurthe-et-Moselle a élaboré en juillet 2024 un guide interne de signalisation horizontale destiné à assurer une application cohérente des règles de marquage sur toutes les routes départementales. Des travaux de signalisation sur la route départementale n° 400 ont ainsi été effectués le 16 juillet 2024 sur les rives et l’axe de la route. C’est dans ce cadre que la signalisation en pointillés au droit de la propriété de M. B… et au niveau du tourne-à-gauche a été supprimée.
Il résulte de ce qui précède que la modification de la signalisation au sol résulte d’une décision de l’autorité départementale. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit supprimée ou modifiée se heurtent ainsi à une contestation sérieuse dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution de cette décision. Cette contestation sérieuse fait obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande de M. B… tendant à la suppression ou à la modification du marquage au sol.
Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la signalisation fasse obstacle à ce que M. B… accède à sa propriété.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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