Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société XM Naturae |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2026 et le 20 février 2026, la société XM Naturae demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision d’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de programmation et de qualité environnementale relative à la renaturation de la berge Sud de l’étang de La Galiotte du Parc départemental du Peuple de l’herbe ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, la société XM Naturae présente en outre des conclusions en contestation de la validité du contrat, et demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du contrat litigieux pour l’avenir ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Yvelines à lui verser une indemnité correspondant à la perte de chance sérieuse subie ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des éléments transmis par le département des Yvelines que le marché en litige relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de programmation et de qualité environnementale relative à la renaturation de la berge Sud de l’étang de La Galiotte du Parc départemental du Peuple de l’herbe a été attribué à la société Artelia et qu’un acte d’engagement a été signé le 17 décembre 2025. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société XM Naturae le 17 février 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
En outre, si la société XM Naturae présente, dans son dernier mémoire, des conclusions de pleine juridiction en contestation de validité du contrat, de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Il appartient à la société XM Naturae, si elle s’y croit fondée, de présenter ces conclusions dans une requête distincte.
Il découle de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société XM Naturae est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XM Naturae.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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