Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2405323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Vialaret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- ses motifs sont en contradiction avec son dispositif ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant de nationalité algérienne et allemande né le 1er novembre 2003 à Aïn Temouchent. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, l’article L. 251-3 du même code, relatif au délai de départ volontaire, l’article L. 711-2 du même code, relatif à la fixation du pays de destination et l’article L. 251-4 de ce code, relatif à l’interdiction de circulation sur le territoire français. L’arrêté rappelle les mises en cause pénales dont a fait l’objet M. B…, indique qu’il y a urgence à l’éloigner sans délai et précise qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn n’aurait pas, avant d’obliger le requérant à quitter le territoire sans délai et de fixer le pays de destination, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé. En revanche, alors que les motifs de l’arrêté attaqué font état d’une interdiction de circulation d’une durée d’un an, le dispositif de cet arrêté fixe la durée de cette interdiction à trois ans. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… s’agissant de l’interdiction de circulation.
En troisième et dernier lieu, selon ses déclarations, M. B…, célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les circonstances qu’il a été scolarisé jusqu’en 2019 et se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2021 ne sont pas de nature à démontrer l’intensité de ses attaches sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa mère, il ne l’établit pas et il n’apporte aucune indication sur la situation des autres membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet du Tarn dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de circulation à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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