Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 oct. 2025, n° 2503198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2025, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ou d’annuler l’exécution de la décision en date du 29 septembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège La Fontaine de Laxou a prononcé à l’encontre de son fils B… C… une sanction d’exclusion temporaire de 5 jours du 7 octobre au 11 octobre 2025 ou, à défaut, d’en réduire le quantum à une mise à pied d’un jour, et de contraindre l’administration à toutes mesures utiles au bénéfice de ses droits.
Il soutient que :
- son fils est régulièrement exclu de ses établissements scolaires, ce qui nuit gravement à son droit à l’instruction ;
- l’exclusion prononcée entraînera de réelles difficultés de suivi et de compréhension et porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits ;
- si son fils reconnaît avoir involontairement dégondé une porte de toilettes, il nie en revanche toute dégradation de la poignée de la porte, toutes les poignées étant déjà dégradées depuis l’année précédente ;
- la faute était collective et il n’a pas été établi les degrés de responsabilité de chacun afin d’individualiser la sanction ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025, sous le n° 2503199, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 septembre 2025, la cheffe d’établissement du collège La Fontaine de Laxou (Meurthe-et-Moselle) a prononcé à l’encontre de l’élève B… C… A… une sanction d’exclusion temporaire de 5 jours du 7 octobre 2025 au 11 octobre 2025, l’intéressé devant venir au collège à 8h00 pour prendre du travail et y revenir à 16h30 pour le déposer. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ou d’annuler l’exécution de cette décision de sanction.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Contrairement à ce que soutient M. A…, nonobstant les difficultés scolaires alléguées, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à sa durée limitée, que la mesure d’exclusion temporaire prononcée par la cheffe d’établissement du collège La Fontaine serait susceptible d’entraîner des difficultés de suivi et de compréhension telles qu’elle porterait atteinte à son droit à l’éducation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du fils de M. A…. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Nancy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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