Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2101577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2101577, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu pour la durée de six mois les agréments l’autorisant à exploiter à titre onéreux les établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « SASU centre de formation A » et « Auto moto école A centre de formation tous permis » situés respectivement à Saint-Loup et à Varennes-sur-Allier ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles n’ont pas été édictées par arrêtés distincts ;
— sont illégales dès lors que la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— sont illégales dès lors que la suspension décidée par l’autorité préfectorale ne pouvait pas s’étendre à son établissement de Varennes-sur-Allier ;
— sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 11 mai 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 mai 2023.
II – Par la requête n°2101579, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu, pour la durée de six mois, son autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors que la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
— revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 11 mai 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lamarque, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de l’Allier a suspendu, pour la durée de six mois, l’autorisation de M. A d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet de l’Allier a également suspendu, pour la durée de six mois, les agréments autorisant M. A à exploiter à titre onéreux les établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « SASU centre de formation A » et « Auto moto école A centre de formation tous permis » situés respectivement à Saint-Loup et à Varennes-sur-Allier. Par ses requêtes n°2101577 et n°2101579, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2101577 et n°2101579 de M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la suspension de l’autorisation d’enseignement :
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « I.- L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 212-2, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 212-1 () ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière : « En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l’autorisation d’enseigner pour une durée maximale de six mois () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « () / Le préfet suspend ou retire l’autorisation d’enseigner par arrêté motivé et notifié à l’intéressé ».
4. L’arrêté attaqué se réfère aux dispositions des articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière et mentionne que M. A a reconnu ne pas avoir suivi la formation d’actualisation des connaissances et avoir produit une fausse attestation de stage. Cet arrêté précise également qu’il est nécessaire de faire cesser tout agissement potentiellement frauduleux et de protéger les élèves de M. A d’une éventuelle remise en cause de leur formation. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l’Allier a suspendu l’autorisation d’enseignement de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article R. 212-4 du code de la route : " Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : / () / III. – Délits d’atteinte à l’autorité de l’État et à la confiance publique prévus par le code pénal : / () / – faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; / – établissement d’attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8) () ".
6. Il ressort des motifs de la décision en litige que M. A a reconnu ne pas avoir suivi la formation d’actualisation des connaissances organisée du 26 au 28 octobre 2020 et avoir produit une fausse attestation mentionnant sa participation à ce stage. Le préfet de l’Allier observe également en défense qu’à la date de l’arrêté attaqué une procédure judiciaire était diligentée à l’encontre de M. A qui avait été entendu dans le cadre d’une garde à vue et que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de cet arrêté, l’intéressé n’a pas nié avoir présenté un faux document en vue d’obtenir l’agrément de son établissement de Saint-Loup, tout en reconnaissant également avoir établi au moins un faux certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) sur demande d’une commune. Par ailleurs, le requérant ne conteste ni les faits retenus par l’autorité préfectorale pour édicter la décision litigieuse ni ceux qu’elle précise dans ses écritures en défense. En outre, les agissements reprochés à M. A relèvent des qualifications, prévues par les dispositions précitées du III de l’article R. 212-4 du code de la route, de faux, usage de faux en écriture. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté en litige, M. A était passible d’une condamnation pour des faits mentionnés à l’article R. 212-4 du code de la route. Dès lors, cette situation revêtait un caractère d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 8 janvier 2001 précédemment citées au point 3 du présent jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre son autorisation d’enseignement.
En ce qui concerne l’appréciation de la situation de M. A :
7. M. A fait valoir qu’à l’époque où il a commis les faits qui lui sont imputés, il subissait une surcharge de travail résultant de l’arrêt maladie de son assistante de direction ; que la société Centre de formation A se trouvait dans une situation de fragilité financière ; qu’il a régularisé son manquement ultérieurement, démontrant ainsi sa bonne foi, et que son aptitude à enseigner la conduite n’a pas été remise en cause. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, le requérant ne conteste pas avoir commis des agissements passibles d’une condamnation relevant de faits mentionnés à l’article R. 212-4 du code de la route. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a suspendu l’autorisation d’enseignement dont M. A était titulaire.
En ce qui concerne la durée de la suspension :
8. Le requérant expose que la durée de suspension de son autorisation d’enseignement est excessive. À l’appui de ce moyen, il fait notamment valoir que la durée de six mois va entraîner la disparition définitive de la société Centre de formation A. Toutefois, à supposer même cette circonstance comme étant établie, il n’en demeure pas moins que les manquements reprochés à M. A, qu’il ne conteste pas, revêtaient un caractère répété et concernaient les conditions mêmes dans lesquelles il exerçait son activité d’enseignement, remettant notamment très sérieusement en cause sa probité professionnelle. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le préfet de l’Allier par les motifs de la décision en litige, il était nécessaire de prévenir la réitération des comportements frauduleux de l’intéressé dans l’attente que le juge judiciaire se prononce sur les faits qui lui étaient imputés. Dès lors, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code de la route que le préfet de l’Allier a pu fixer à six mois la durée de suspension de son autorisation d’enseignement.
Sur la légalité des suspensions d’agréments d’exploitation :
En ce qui concerne la motivation :
9. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de la route : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1. / En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 213-3, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément délivré en application de l’article L. 213-1 () ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière : « Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : / 1° En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route () ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « () / Le préfet suspend ou retire l’agrément par arrêté motivé et notifié à l’intéressé () ».
10. L’arrêté attaqué se réfère aux dispositions des articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et mentionne que M. A a reconnu ne pas avoir suivi de formation d’actualisation des connaissances et avoir produit une fausse attestation de stage. Cet arrêté précise également qu’il est nécessaire de faire cesser tout agissement potentiellement frauduleux et de protéger les élèves de M. A d’une éventuelle remise en cause de leur formation. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l’Allier a suspendu l’autorisation d’enseignement de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
11. Le requérant expose que le préfet de l’Allier a, par un seul et unique arrêté, suspendu les agréments l’autorisant à exploiter à titre onéreux les établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « SASU centre de formation A » à Saint-Loup et « Auto moto école A centre de formation tous permis » à Varennes-sur-Allier, alors que ces deux agréments lui ont été délivrés par deux arrêts distincts. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle ont été édictées les suspensions d’agréments d’exploitation en litige, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’urgence :
12. Aux termes de l’article R. 213-2 du code de la route : « I.- Pour les exploitants des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite, l’agrément prévu à l’article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions prévues à l’article R. 212-4 () ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière : « Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : / 1° En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée avant l’expiration du délai de six mois () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la situation résultant des agissements personnels de M. A revêtait un caractère d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre ses agréments d’exploitation.
En ce qui concerne la suspension de l’agrément d’exploitation de l’établissement de Varennes-sur-Allier :
14. Le requérant soutient qu'« il ne ressort d’aucune disposition ni d’aucun principe juridique que la mesure de suspension devait être étendue à tous les agréments » qu’il détenait et qu’ainsi, cette suspension ne pouvait être appliquée à l’agrément l’autorisant à exploiter son établissement situé à Varennes-sur-Allier. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière que l’autorité préfectorale peut suspendre l’agrément d’exploiter un établissement notamment en cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées à l’article R. 212-4 du code de la route. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement, qu’à la date de l’arrêté en litige, il était passible d’une condamnation pour des faits mentionnés à l’article R. 212-4 du code de la route. Dès lors, la circonstance que les faits en cause ne concernaient pas directement l’exploitation de l’établissement de l’intéressé situé à Varennes-sur-Allier ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Allier procède à la suspension de l’agrément délivré au titre de cet établissement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation de la situation de M. A :
15. Le requérant soutient qu’il se borne à dispenser des formations sans délivrer aucun diplôme ; qu’il a régularisé sa situation démontrant ainsi de bonne foi ; qu’il a subi une surcharge de travail résultant de l’arrêt maladie de son assistante de direction et de l’obligation de diriger les formations pour le permis poids-lourds ; que la société SASU Centre de formation A se trouve dans une situation financière fragile ; qu’il ne lui est pas fait de reproches concernant ses capacités d’enseignement de la conduite ; que la durée de six mois va entraîner la disparition définitive de la SASU centre de formation A ; que le juge judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur les infractions qui lui sont reprochées et qu’il est donc réputé innocent, alors de surcroît que la procédure judiciaire pourrait être émaillée d’un vice de procédure et qu’il est qualifié pour dispenser les enseignements au titre desquels il a été autorisé. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement, d’une part, le requérant ne conteste pas avoir commis des agissements passibles d’une condamnation relevant de faits mentionnés à l’article R. 212-4 du code de la route. D’autre part, les manquements reprochés à M. A, qu’il ne conteste pas, revêtaient un caractère répété et concernaient les conditions mêmes dans lesquelles il exerçait son activité d’enseignement, remettant notamment très sérieusement en cause sa probité professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans entacher ses décisions d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a suspendu pour la durée de six mois les agréments d’exploitation dont M. A disposait au titre de ses établissement de Saint-Loup et de Varennes-sur-Allier.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans les requêtes n°2101577 et n°2101579 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2101577 et n°2101579 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Allier pour information.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101577 et N°2101579
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