Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juil. 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’examiner sa situation au regard du séjour en France, dans un délai de 5 jours, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de réponse de la préfète de Meurthe-et-Moselle à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut s’inscrire en 4e année de médecine entre le 8 et le 14 juillet 2025, ainsi qu’il doit le faire, ni obtenir le statut d’externe à partir du 1er août 2025, ni commencer son stage hospitalier obligatoire le 18 août 2025 ; sans titre de séjour, il perd non seulement son année universitaire, mais aussi son statut d’externe, ainsi que l’accès au travail hospitalier, avec des conséquences irréversibles sur son parcours et sur sa vie privée et familiale ;
— l’absence de régularisation de sa situation au regard du séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la dignité humaine et au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et qu’à titre gracieux, elle a accordé à celui-ci une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en indiquant en outre que :
. le désistement d’office de sa requête dirigée contre le refus de l’admettre à titre exceptionnel au séjour est intervenu en raison de son inexpérience et de son absence de formation juridique ;
. il fait part de sa gratitude à la préfète de Meurthe-et-Moselle pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, mais exprime son inquiétude quant au fait que celle-ci pourrait ne pas l’autoriser à travailler, alors que son statut d’interne est assimilable à une activité professionnelle ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens et a précisé que M. B se verrait remettre une autorisation provisoire de séjour de trois mois, susceptible d’être renouvelée pour une même durée et que M. B avait, pendant la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour, la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, impliquant la délivrance préalable d’un visa de long séjour, ou, s’il était dûment justifié de difficultés majeures d’obtenir effectivement ce visa, de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 5 décembre 2004, déclarant être entré en France en août 2019 et actuellement étudiant en troisième année à la faculté de médecine de Nancy, a saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 1er octobre 2023, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le silence gardé par la préfète sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. M. B, qui souhaite pouvoir s’inscrire en 4e année de faculté de médecine avant le 14 juillet 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’examiner, sous 5 jours, sa situation au regard du séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la requête de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait savoir qu’elle avait décidé d’octroyer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour de trois mois. La représentante de la préfète a précisé à l’audience que cette autorisation était susceptible, le cas échéant, d’être renouvelée pour une durée équivalente, ce qui doit permettre à l’intéressé, d’une part, de procéder, avant le 14 juillet 2025, comme il indique y être contraint, à son inscription en quatrième année de la faculté de médecine et, d’autre part, de régulariser son séjour en France par la présentation d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, impliquant la délivrance préalable d’un visa de long séjour, ou, s’il était dûment justifié de difficultés majeures d’obtenir effectivement ce visa, de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans préjuger de la réponse qu’y apportera la préfète de Meurthe-et-Moselle. Eu égard à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, qui tient notamment compte de la situation particulière du requérant, et aux indications données par la préfète de Meurthe-et-Moselle, celui-ci ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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