Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 11 juil. 2025, n° 2402000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2024, N° 2327768/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327768/1 du 12 février 2024, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… au présent tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées au cours de l’audience que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’inexistence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… est un ressortissant malien né le 15 janvier 1996. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ait été édictée à l’encontre de M. A…. Par suite, la décision attaquée étant inexistante, les conclusions susvisées sont irrecevables.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Si M. D… A… soutient qu’il est français par filiation paternelle et que, ce faisant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, il ressort du certificat de nationalité française du tribunal d’instance de Paris du 15 septembre 2004 que le père de l’intéressé n’a été reconnu français que postérieurement à la majorité du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 18 du code civil.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A… justifie de ce que son père, deux de ses sœurs et son frère sont de nationalité française et que sa mère est titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas des liens entretenus avec eux, de la durée de sa résidence sur le territoire français ni de la moindre intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures que celui-ci a résidé dans son pays d’origine a minima jusqu’à l’âge de 24 ans, où il n’est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Visscher et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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