Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prolonger son titre de séjour.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant le 15 décembre 2025 ; il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; son employeur a demandé à cette fin une autorisation de travail le 11 septembre 2025 ;
- son contrat de travail actuel court jusqu’au 31 décembre 2025 ; il dispose par ailleurs d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier prochain ;
- la non-prolongation de ses droits au séjour et au travail en France l’expose à devoir interrompre son activité professionnelle et à se retrouver en situation irrégulière.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. En outre, l’article R. 431-15 de ce code dispose que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
M. A… est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’au 30 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 15 juillet 2025. L’administration lui a délivré le 16 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 15 décembre 2025, qui prolonge jusqu’à cette date ses droits au séjour et au travail en France. Il a saisi le juge des référés du présent tribunal le 19 novembre 2025, soit près d’un mois avant l’expiration de cette attestation, d’une demande de prolongation de ses droits au séjour et au travail, sans apporter aucun élément laissant supposer que cette attestation ne serait pas renouvelée à la date de son expiration, dans l’hypothèse où l’administration n’aurait pas encore statué sur sa demande. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par M. A…, prévues par l’article L. 521-3 cité ci-avant, doivent être regardées comme n’étant pas satisfaites.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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