Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2025, n° 2504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire complémentaire, présenté le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen :
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— il n’a pas été entendu ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
— il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.L’arrêté du 14 février 2025 faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 22 avril 2024 par le préfet de la Seine-et-Marne. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. A, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 22 avril 2024. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
5. Le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai le 22 avril 2024, non assortie d’une interdiction de retour, et a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Melun. Toutefois, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
6.Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l’encontre de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et principe garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le droit d’être entendu n’est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l’édiction de la mesure d’interdiction administrative du territoire.
7.Il ressort de ce qui précède que le préfet de police a pu, à bon droit, édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, dès lors qu’il a constaté que celui-ci s’était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire énoncé par l’arrêté du 22 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ce que l’intéressé ne conteste pas.
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et allègue être entré sur le territoire en 2022 sans en apporter la preuve, et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne le 22 avril 2024. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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