Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 15 juin 2023, n° 2102356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A Lochin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice de la perte de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle percevait au titre de ses fonctions de régisseuse d’avances et de recettes titulaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser ladite indemnité compensatrice au titre du décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019.
Mme Lochin soutient que :
— en ne réservant qu’à une catégorie de fonctionnaires ayant perdu le bénéfice de la NBI une indemnité compensatrice, le décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 consacre une inégalité de traitement ;
— la perte de son poste de régisseuse est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux directeurs de greffe et chefs de greffe des tribunaux d’instance et conseils de prud’hommes concernés par l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
— l’arrêté du 2 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lochin, greffière au service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Besançon, a été nommée, par arrêté du 2 février 2006, en qualité de régisseuse d’avances et de recettes titulaire. Par un arrêté du 28 mars 2011, l’intéressée s’est vu attribuer, à raison de ces fonctions annexes, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 16 mars 2011. Par des arrêtés des 9 et 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin, d’une part, aux fonctions de Mme Lochin et, d’autre part, à l’attribution de la NBI en lien avec ces fonctions. La demande de l’intéressée tendant au versement d’une indemnité compensatrice liée à la perte de cette NBI a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021 dont elle demande l’annulation.
2. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux directeurs des services de greffe judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires exerçant les fonctions de directeur de greffe, ainsi qu’aux greffiers des services judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires exerçant les fonctions de chef de greffe ». Le premier alinéa de l’article 2 de ce décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui percevaient, au 31 décembre 2019, une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de directeur de greffe ou de chef de greffe d’un tribunal d’instance ou d’un conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par les décrets du 14 octobre 1991 et du 30 octobre 2006 susvisés et qui, du fait de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ainsi que de la fusion de certains greffes de conseils de prud’hommes en application de l’article 95 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier, conservent cet avantage, à titre personnel, s’ils y ont intérêt, jusqu’à leur prochaine mutation et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021 ».
4. Enfin, par l’arrêté du 2 mai 2022 visé ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice a supprimé la régie d’avances instituée auprès du SAR de la cour d’appel de Besançon.
5. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret n° 2019-1397 institue une rupture d’égalité entre les greffiers et les directeurs des services de greffe est inopérant et ne peut qu’être écarté, ces agents étant placés dans des situations différentes.
6. D’autre part, le moyen, invoqué par Mme Lochin, tiré de ce que la perte de ses fonctions de régisseuse serait indépendante de sa volonté, est inopérant dès lors qu’il est constant qu’aucun texte ne prévoit de droit acquis au maintien de ces fonctions pour les agents les ayant exercées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Lochin n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Lochin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Lochin et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1397 du 18 décembre 2019
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