Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable émis par la métropole de Lyon dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable qu’il avait présentée en vue de la construction d’une piscine, sur un terrain situé route de Saint-Priest à Mions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. La requête de M. A est dirigée contre l’avis défavorable émis par la métropole de Lyon dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de la construction d’une piscine, sur un terrain situé route de Saint-Priest à Mions. Ce simple avis, qui ne lie pas le service instructeur et ne présente pas de caractère décisoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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