Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 221-2-4, R. 221-11 et R. 221-15-8 du code de l’action sociale et des familles, il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une mise à l’abri par les services de l’aide sociale à l’enfance et d’une évaluation pluridisciplinaire menée dans des conditions régulières ;
— la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait dès lors qu’il est mineur, a méconnu son droit à un recours effectif ainsi que les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu son droit à un recours effectif, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait, méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de lui « délivrer un titre de séjour » ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rouvert l’instruction et a fixé la clôture de l’instruction au 21 mai 2025 à 18h.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Brey, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant M. D, ressortissant malien, déclarant être entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2024, s’est présenté auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or pour solliciter sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Par une décision du 12 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder la prise en charge sollicitée. Le 13 décembre 2024, l’intéressé a été placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Chenôve pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 13 décembre 2024 pris à son encontre, a été entendu par les services de la police aux frontières de Chenôve et que le procès-verbal d’audition a été communiqué au préfet de la Côte-d’Or. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En second lieu, la procédure de prise en charge en tant que mineur non accompagné par le département n’étant ni un préalable ni la base légale de la procédure d’éloignement mise en œuvre par le préfet de la Côte-d’Or, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’une mise à l’abri et d’une évaluation pluridisciplinaire intervenue dans des conditions régulières est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision d’éloignement ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. D, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
9. Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
10. Tout d’abord, il ressort du rapport d’évaluation établi par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or que M. D, qui déclare être âgé de 15 ans, est entré sur le territoire sans aucun document d’identité et que ses déclarations relatives à sa situation familiale, ses conditions de vie au Mali, les motifs de son départ et son parcours migratoire révèlent de nombreuses incohérences. Ensuite, il ressort de ce même rapport que le choix de l’intéressé de partir seul du Mali sans informer sa famille, et notamment sa mère, sa sœur et ses frères, en raison des conflits dans ce pays, qu’il allègue pourtant ne pas avoir subis, ainsi que son comportement parfois nerveux et « mordant » face à certaines interrogations des évaluateurs du département s’apparente « davantage à celui d’une personne adulte qu’à celui d’un mineur isolé en demande d’aide » et que les services de l’aide sociale à l’enfance ont estimé que son apparence physique était celle d’un « jeune homme d’âge adulte ». Par ailleurs, alors qu’il a déclaré être né le 29 juin 2009 auprès des services du département de la Côte-d’Or, l’intéressé a ensuite déclaré aux services de la police aux frontières de Chenôve, lors de son placement en retenue administrative, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 13 décembre 2024, que sa date de naissance était le 1er janvier 2006. Enfin, si M. D a produit un jugement en assistance éducative du 27 janvier 2025 le confiant provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de la production d’un document d’état civil et du rapport d’analyse documentaire du service spécialisé dans la fraude documentaire, il ressort du rapport d’examen technique documentaire établi le 14 mars 2025 que l'« acte de naissance n° 250 » comporte de nombreuses irrégularités et qu’il est dépourvu d’authenticité. La minorité de M. D n’est dès lors pas établie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le requérant soutient que la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu’un recours contre la décision du conseil départemental de la Côte-d’Or refusant sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance est pendant devant le juge des enfants. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’exercice d’un tel recours. En tout état de cause, l’intéressé conserve la possibilité de s’y faire représenter par un avocat, notamment à l’audience qui serait éventuellement tenue par cette juridiction. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’une part, M. D, célibataire et sans enfant à charge, arrivé très récemment sur le territoire français et qui a toujours vécu en situation irrégulière, n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. D’autre part, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Mali, pays dans lequel résident encore sa mère, ses frères et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 10 et 11, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait et de la violation du droit à un recours effectif doivent être écartés.
17. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lorsqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’est pas en possession de document d’identité, n’a pas entrepris de démarches tendant à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire et ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition du 13 décembre 2024, ne pas souhaiter regagner son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle et en présence d’un risque de fuite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
19. Le préfet de la Côte-d’Or n’a opposé aucune décision de refus de titre de séjour au requérant. Dès lors, celui-ci ne peut pas utilement se prévaloir de l’illégalité de cette décision, inexistante, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
20. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. D à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
22. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
23. Si M. D se prévaut de l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de la circonstance qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire est très récente et qu’il est dépourvu de toute attache personnelle et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit aux points 1, 10 et 13, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Si le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande qu’une somme soit mise à la charge de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne fait toutefois état d’aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l’État devant le tribunal administratif. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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