Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2509969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demandeur d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girod renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; s’agissant de l’arrêté de transfert du 27 juin 2025, le délai de sept jours, prévu aux articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas pu courir, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun interprète lors de la notification de cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604-2013, en l’absence d’entretien individuel mené par un agent qualifié et en l’absence d’interprète ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604-2013 et l’article 29 du règlement (UE) n°603-2013 ; le préfet n’établit pas qu’il lui a délivré dans une langue qu’elle comprend et sait lire, les brochures d’information A, B, C et Eurodac ;
— il méconnaît les articles 3-3 et 17-1 du règlement (UE) n°604-2013, le droit au respect de la vie privée et familiale et la prohibition des traitements inhumains et dégradants ; il existe de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain et dégradant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les arrêtés d’assignation à résidence :
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions en annulation présentées contre les arrêtés du 27 juin 2025 portant transfert et assignation à résidence, au motif de leur tardiveté ;
— et les observations de Me Girod, représentant Mme A, présente, assistée de Mme C, interprète en langue turque, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité turque née le 21 janvier 1997 à Diyarbakir, déclare être entrée en France le 25 mai 2025 et a présenté une demande d’asile le 27 mai suivant. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et, enfin, l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la même autorité l’a de nouveau assignée à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A, placée en assignation à résidence à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 27 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du CESEDA : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative / () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 dudit code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures, respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 juin 2025 portant transfert de Mme A aux autorités croates, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le même jour, simultanément à la notification de l’arrêté l’assignant à résidence. Par suite, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours visé aux dispositions précitées et qui n’est susceptible d’aucune prorogation, est tardive. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de ces arrêtés présentées par Mme A sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; ".
6. Mme A a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates, lesquelles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 11 juin 2025 sur le fondement des articles 18.1.b et 20.5 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué du 11 août 2025 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, elle ne justifie, en se bornant à soutenir à l’audience que son mari violent, qui réside actuellement en Turquie, risque de la retrouver en Croatie, d’aucun élément circonstancié de nature à établir que son transfert vers ce pays ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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