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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 pour un montant global de 352 760 euros.
Ils soutiennent que les impositions supplémentaires ont été établies au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié des voies de recours constituant des garanties pour les contribuables vérifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une opération de vérification de comptabilité de la société P-V Couture, menée au titre des années 2016 à 2018, l’administration fiscale a procédé s’agissant des mêmes années au contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B. Par une première proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale a informé les intéressés du redressement envisagé du montant de leurs cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Par une seconde proposition de rectification du 24 juin 2020, l’administration fiscale les a informés du redressement envisagé du montant de leurs cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Les intéressés ont formé, le 20 juillet 2022, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 16 janvier 2023. Par la présente instance, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 pour un montant global de 352 760 euros.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient en matière d’impôt sur le revenu lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial ou du bénéfice agricole, mais n’est pas compétente en cas de contestation portant sur des revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens le 16 septembre 2020, c’est sans commettre d’irrégularité que l’administration fiscale n’a pas soumis à la commission les désaccords portant sur des rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés d’une garantie procédurale.
3. En deuxième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié laquelle n’est pas opposable à l’administration, en vertu des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, en cas de litige consécutif, comme en l’espèce, à un contrôle sur pièces.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont bénéficié, postérieurement à la réception des propositions litigieuses, de la possibilité de former un recours hiérarchique et que l’administration fiscale y a répondu par un courrier du 12 mars 2020. Si les intéressés soutiennent qu’ils n’ont pas été reçus par l’administration, il résulte de la lettre même des dispositions législatives citées au point 4 qu’elles ne prévoient aucun droit à un entretien. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie prévue par la loi du 10 août 2018 à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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