Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme D… épouse A…, assignée à résidence, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du « 29 octobre 2025 » par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence ;
3°) d’annuler la décision prise par le préfet d’Eure-et-Loir portant rétention de la carte nationale d’identité malienne ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… épouse A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* viole les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et rétention de son passeport sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse A… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’orléans, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… épouse A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme C… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme C… épouse A… qui indique souhaiter demeurer auprès de son époux. Le couple souhaitait fonder une famille mais il lui est impossible de procéder par voie de procréation assistée en raison de son âge. Aujourd’hui, elle souhaite toujours rester aux côtés de son époux pour le foyer qu’ils forment.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h19.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante malienne, née le 1er décembre 1975 à Ségou (République du Mali), est entrée en France le 22 mars 2024 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « Famille B… » afin de rejoindre son époux. Elle a sollicité le 26 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par arrêté du 29 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par une décision du même jour, la même autorité a procédé la rétention de sa carte nationale d’identité malienne. Par arrêté du 17 décembre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler ces arrêté et décision du 29 octobre 2025 et cet arrêté du 17 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme C… épouse A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privé ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a épousé M. A…, ressortissant italien, le 23 juillet 2022 en la ville de Lucé (Eure-et-Loir) puis est repartie pour revenir en France le 22 mars 2024 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « Famille B… » afin de rejoindre son époux. La demande de titre de séjour a été déposée quelques jours après son arrivée en France dans la suite logique du visa obtenu pour ce même motif. Il ressort également des pièces du dossier que le couple vit à la même adresse et que l’intéressée n’a pas quitté le territoire depuis son arrivée. Dans une attestation particulièrement circonstanciée du 26 février 2025 et donc postérieure à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, le frère de l’intéressée, qui réside en France, explique les relations fortes qu’ils entretiennent. Il ressort des actes de décès produits que les parents de la requérante sont décédés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… présente une dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide nécessitant des injections intravitréennes à répétition itératives au niveau de l’œil droit et que l’état oculaire retentit sur sa vie quotidienne et rend difficile les déplacements ainsi que la lecture, nécessitant l’aide d’une tierce personne afin de l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, Mme C… épouse A… a bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité de manutentionnaire dans le chantier d’insertion Pain contre la faim 28 du 12 août au 11 décembre 2024 rémunéré à hauteur de 1 316 euros brut soit à peu près 1036 euros net à payer, dont l’effectivité est attestée par les bulletins de paie y afférant jusqu’au 30 novembre 2024. Elle a pu suivre une formation intitulée « se former aux métiers du commerce et de la vente » du 4 décembre 2024 au 3 juin 2025 rémunérée à hauteur de 756 euros mensuels dont l’effectivité est attestée au dossier et dont la réussite figure dans une attestation de compétences. Cette formation a par ailleurs été sanctionnée par la délivrance du titre professionnel d’employé commercial délivré par l’autorité administrative. Elle a également travaillé dans l’entreprise PRH Centre comme employée de libre-service en mai, juin et juillet 2025, dans l’entreprise Ding Fring Vernouillet comme agent d’exploitation du 26 juin 2025 au 19 juillet 2025 et dans l’entreprise Action sise en la ville de Luisant comme employée de magasin du 10 septembre au 5 octobre 2025. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A…, qui parle français, n’a cessé de chercher à s’intégrer dans la société française notamment professionnellement dès son arrivée sur le territoire en bénéficiant de formations rémunérées et de plusieurs emplois et que son époux a besoin de sa présence dans nombre d’actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation des décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a retenu sa carte nationale d’identité malienne ainsi que l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la même autorité l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement des décisions portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante induisent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à Mme C… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’elle justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C… épouse A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, l’annulation prononcée induit nécessairement que l’autorité administrative lui rende sa carte nationale d’identité malienne.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Mariette en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à Mme C… épouse A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a retenu la carte nationale d’identité malienne de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné Mme C… épouse A… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme C… épouse A….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Mariette, conseil de Mme C… épouse A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A… et au préfet d’Eure–et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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