Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 et deux mémoires, enregistrés les 24 février et 18 juillet 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour, enregistrée le 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B…. Il soutient que, par une décision du 10 juillet 2025, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à la requérante, de sorte que la requête n’a plus d’objet.
Par une décision en date du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1001 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 10 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B… la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle avait sollicitée, et qui a fait l’objet d’une remise le 19 août 2025. Dès lors, les conclusions de la requête présentées aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudhane une somme de 1 000 euros, en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Boudhane.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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