Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 avr. 2025, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 346,74 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 14 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui a fait l’objet d’une vaine tentative de notification à la seule adresse connue du tribunal, et qui est revenue au tribunal le 20 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit, dans ces conditions, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Fait à Nancy, le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401288
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