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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 sept. 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2025 et le 9 septembre 2025, Mme A E, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside depuis plus de trois ans au sein d’une communauté Emmaüs, qu’elle exerce une activité réelle et sérieuse et présente des perspectives d’intégration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourt en Russie ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le 3 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a informé le tribunal administratif de la décision du 14 août 2025 par laquelle il a assigné Mme E à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante russe selon ses déclarations, née le 17 décembre 1985, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en février 2022 avec son mari M. F D et leurs deux enfants. Sa demande d’asile, ainsi que celle de son mari, qui avait été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 février 2013 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 novembre 2013, a été à nouveau rejetée tant par l’OFPRA le 19 juillet 2022 que par la CNDA le 12 janvier 2023. Par deux arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet de Maine et Loire l’a obligée, ainsi que son époux M. F D, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par arrêté du 15 décembre 2023, le préfet des Deux-Sèvres a pris à l’encontre de M. F D une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par une décision du même jour, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence pendant une durée de six mois. Le 10 avril 2025, Mme E a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, qui a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l’effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79-2025-07-01-00003 le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est hébergée solidairement au sein de l’association Emmaüs de Mauléon avec son mari et leurs deux enfants depuis le 1er avril 2022 et qu’elle est compagne de la communauté. A ce titre, elle tient la caisse à la salle des ventes principales, elle est chargée du rangement de la librairie et peut donner un coup de main en cuisine. Le rapport de l’association Emmaüs et les nombreuses attestations de proches produites témoignent du sérieux et de la motivation de Mme E dans son travail et de sa sociabilité. Elle a suivi avec assiduité les cours de français animés par le centre socio-culturel du Pays Mauléonais entre 2022 et 2025 et justifie avoir acquis le niveau A2 au test d’évaluation de français. Elle a participé à un atelier de tricot, qu’elle a aussi régulièrement animé, et à des ateliers numériques « accès au numérique dans ma recherche d’emploi » dans un objectif de recherche d’emploi. Toutefois, il n’est pas soutenu que l’association Emmaüs lui offrirait des perspectives de professionnalisation et de salariat et si, elle fait état d’un projet dans le secteur de l’hôtellerie, elle ne justifiait à la date de la décision contestée d’aucun élément concret significatif. A cet égard, si la société Haspolo indique qu’elle pourrait envisager une embauche au sein de son atelier de couture à l’issue de l’essai réalisé le 4 septembre 2025, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. En outre, si ses enfants sont scolarisés en France, ils sont de nationalité russe et elle ne dispose pas d’autres attaches familiales en France, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer hors de France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2022 par le préfet de Maine-et-Loire, que son mari, qui fait l’objet lui-même de deux précédentes mesures d’éloignement, a quitté la communauté sans laisser d’adresse et que son fils aîné a également fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2025. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme E sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme E.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, et alors que les liens privés et familiaux de Mme E sur le territoire français ne sont pas anciens, intenses et stables, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Mme E qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Mme E qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Mme E, dont la demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2022, puis par la cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2023, n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Russie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Mme E qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 14 août 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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