Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 octobre et le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 juillet 2025 notifiée le 9 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’est en cause une demande le renouvellement de son titre de séjour et qu’une autorisation provisoire ne confère pas les mêmes droits qu’un titre de séjour, que son renouvellement demeure purement discrétionnaire ; la décision contestée constitue une manœuvre de la préfecture le plaçant volontairement dans une situation de précarité, tant sur le plan administratif que sur le plan personnel et professionnel ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L.412-5 et l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2519954 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à
11 heures30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffier d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, en présence de M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 2002, est entré en France en 2018 alors qu’il était encore mineur et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire mention salarié valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024 dont le préfet a refusé le renouvellement par un arrêté en date du 9 septembre 2024 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif en date du 13 décembre 2024. A la suite de ce jugement, M. A… a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 4 janvier 2025 au 13 juillet 2025, renouvelée du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025. Le 9 octobre 2025, M. A… s’est vu notifier un arrêté en date du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a accordé une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention salarié et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, laquelle n’est pas assortie de l’autorisation de travailler. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant, tirés d’une méconnaissance des articles L.421-1, L.412-5 et l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Arbre ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Fonction professionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Travail forcé ·
- Droit de manifester ·
- Action sociale ·
- Droit de grève ·
- Liberté syndicale ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Cellule ·
- Ordre des avocats ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- En l'état ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Effacement ·
- Déchéance ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.