Rejet 8 juillet 2022
Rejet 14 mars 2024
Rejet 14 mars 2024
Rejet 12 mai 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2409493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C E représentée par Me Tadros-Morgane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle bénéficie d’un droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’elle dispose d’un récépissé en cours de validité ;
— la décision se fonde sur un arrêté préalablement annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy et méconnait ainsi l’autorité de la chose jugée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C E épouse D, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2018. Par un arrêté du 20 novembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 10 janvier 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Madame E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, les 20 janvier et 22 juin 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêt du 14 mars 2024, la cour administrative d’appel a annulé la décision du 13 juin 2022 et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme E. L’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle par une demande du 16 avril 2024, complétée le 26 août 2024. Par une décision du 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme E en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de ces décisions, ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ne peut être qu’écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur la demande présentée. Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité administrative à ne prendre une décision définitive au regard du droit au séjour de l’étranger qu’à l’expiration de la validité du récépissé. Ainsi, si Mme E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle dispose d’un récépissé encore valide à la date de la décision attaquée, il ressort des termes même de cette décision que le préfet a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif que son récépissé était encore valide doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressée, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2022 pour prendre la décision contestée. Si Mme E soutient que les décisions litigieuses méconnaissent l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour administrative d’appel de Nancy avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a bien réexaminé la situation de la requérante.
7. En cinquième lieu, si Mme E fait valoir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen actualisé de sa situation, elle ne se prévaut d’aucun élément nouveau que l’autorité administrative aurait omis de prendre en compte. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ne peut être qu’écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Mme E fait état de ce qu’elle est présente en France depuis huit ans, qu’elle est insérée professionnellement, qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle a développé des liens intenses en France, où ses enfants sont scolarisés et intégrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France résulte de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, que si elle a produit un contrat à durée indéterminée conclu en juin 2024, ce document ne suffit pas, à lui-seul, à justifier de son insertion professionnelle. En outre, elle ne produit aucun élément établissant d’une part qu’elle aurait développé des liens intenses et anciens en France et d’autre part, ce que ses enfants ne pourraient ni la suivre dans son pays d’origine ni y être scolarisés. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le préfet a mentionné dans la décision attaquée que la requérante ne justifiait pas d’une autorisation de travail ni de l’expérience ni des qualifications pour occuper un emploi de serveuse n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C E est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Employé ·
- Durée
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Réception ·
- Information ·
- Données ·
- Demande
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Chancelier ·
- Annulation ·
- École ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Travail forcé ·
- Droit de manifester ·
- Action sociale ·
- Droit de grève ·
- Liberté syndicale ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Cellule ·
- Ordre des avocats ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Arbre ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Fonction professionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.