Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lenglet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui délivrer un récépissé, ou une attestation dématérialisée, l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par heure de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutent que, de nationalité colombienne, il est entré en France en août 2013, qu’il a eu plusieurs cartes de séjour dont la dernière est arrivée à échéance le 21 octobre 2025, que sa dernière carte ne lui a toutefois été remise que le 9 octobre 2025, qu’il a déposé le même jour une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais qu’il n’a eu aucune réponse, que le condition d’urgence est satisfaite car il a une promesse d’embauche auprès du Commissariat à l’énergie atomique à compter du 3 novembre 2025 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lenglet, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer n tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant colombien né le 6 septembre 1992 à Bogota, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « talent : chercheur » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 21 octobre 2025. Toutefois, cette carte ne lui a été remis par le préfet du Val-de-Marne que le 9 octobre 2025. M. A… B… a alors déposé le jour-même une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais n’a pas bénéficié, à l’échéance de son titre, de documents provisoires de séjour. Par une requête présentée le 31 octobre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui délivrer un récépissé, ou une attestation dématérialisée, l’autorisant à séjourner et à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2025, M. A… B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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