Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pau et le 18 octobre 2024 au greffe du présent tribunal, après renvoi du tribunal judiciaire de Pau, Mme A B conteste la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui attribuer l’allocation de logement familiale, pour la période allant du mois de mars 2024 au mois de mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui attribuer l’allocation de logement familiale pour la période allant du mois de mars 2024 au mois de mai 2024. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pu fournir un titre de séjour valide à la CAF des Pyrénées-Atlantiques en raison d’un retard de la préfecture à instruire son dossier, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige.
4. Par un courrier recommandé du 25 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire prérempli, ce dans un délai de 15 jours. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n’a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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