Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… C… , représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie puisqu’il habite à 50 kms de son lieu de travail, sans solution de substitution à la voiture ;
il n’a pas commis de délits graves ;
il n’a pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 pour chacune des infractions ;
il n’a pas bénéficié des récupérations automatiques de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre les retrais de points des 10 avril 2016, 12 octobre 2017, 25 décembre 2018, 28 février 2020, 17 décembre 2020, 5 janvier 2023 et 31 mars 2024 sont irrecevables ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier sous le numéro 2600770 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. M. C… demande la suspension de la décision 48 SI du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 20 juin 2025 à Nantua, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis était nul faute de points. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation d’urgence est remplie, la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
JP A…
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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