Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2304142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin, 16 novembre et 30 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est du 19 janvier 2023, prise par la préfète de la région Grand Est, par laquelle sa demande de recevabilité de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’État de médiateur familial a été déclarée irrecevable.
Elle soutient que :
- la préfète de la région Grand Est a commis une erreur d’appréciation ;
- sa demande n’a pas été instruite selon la règlementation en vigueur en l’absence de durée minimale d’activité requise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 24 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 12 décembre 2021, auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) un dossier de demande de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’état de médiateur familial. L’ASP a instruit la demande de la requérante et a notifié le 18 janvier 2023 à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est l’irrecevabilité de la demande. La DREETS Grand Est a notifié, par un courrier en date du 19 janvier 2023, l’irrecevabilité de la demande à la requérante. Le 26 janvier 2023, Mme B… a envoyé à l’ASP un courrier afin d’obtenir des informations complémentaires sur l’irrecevabilité opposée. Sans réponse de l’ASP, la requérante a adressé le 9 mars 2023 un recours gracieux à la préfète de la région Grand Est. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 335-6 du code de l’éducation : « I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l’expérience l’ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale. (…). / II. Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d’activité requise pour qu’une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. (…) » Aux termes de l’article R. 335-7 du même code : « I.-La procédure de validation des acquis de l’expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience et une étape d’évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l’organisme certificateur. (…)/ II. Le dossier de recevabilité comprend : (…) / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d’un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; (…)./L’examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l’organisme certificateur. Il consiste d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise et, d’autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d’activités de la certification. (…) ».
Il résulte du référentiel du diplôme d’état de médiateur familial issu de l’arrêté du 19 mars 2012 que celui-ci implique la maitrise de trois domaines de compétences, à savoir la création et le maintien d’un espace tiers de médiation, la conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille et la communication-partenariat. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la requérante n’a exercé que des emplois de directrice de crèche pendant 25 ans. Bien que sa fonction de directrice l’amène à recevoir des familles lors de difficultés, aucun élément ne vient corroborer ses assertions selon lesquelles elle « proposer(ait) des solutions sur la base d’identification de la nature des blocages pour concevoir et proposer des solutions » ou encore qu’elle « identifier(ait) des conflits parentaux, émotionnels, juridiques, conjugaux ». Au surplus, elle indique dans son propre dossier de demande qu’elle a été amenée à orienter les parents en difficulté vers des médiateurs familiaux, démontrant qu’elle a fait appel à des professionnels de la médiation et n’a pas mis elle-même en pratique les techniques de médiation comme le fait valoir la préfète de la région Grand Est en défense. La circonstance qu’elle est titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducatrice de jeunes enfants (C…), d’un certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social (CAFERIUS), et d’un certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social (CAFDES) est sans incidence sur l’appréciation faite par la préfète de la région Grand Est de sa situation. Dans ces circonstances, et alors qu’une double analyse de la demande a été réalisée par les services de l’ASP, ceux-ci étaient bien fondés à notifier à la DREETS Grand Est l’irrecevabilité de la demande de la requérante, au motif que « les activités déclarées dans le dossier de recevabilité ne sont pas en rapport direct avec le référentiel activités du diplôme visé ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand Est a commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme B… n’ait pas été instruite selon la règlementation en vigueur. En outre, aucune durée minimale d’activité ne lui a été opposée, seul le fait que les activités déclarées dans le dossier de recevabilité ne soient pas en rapport direct avec le référentiel activités du diplôme visé a motivé la décision rejetant sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que sa demande n’a pas été instruite selon la règlementation en vigueur en l’absence de durée minimale d’activité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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