Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2200589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 mars 2022, 12 août 2023, 23 février 2024 et 29 août 2024 (non communiqué), M. B C représenté par Me Colin-Chauley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier (CH) de Confolens a prononcé sa suspension à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2°) d’enjoindre au CH de Confolens de le réintégrer sur ses fonctions antérieures dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CH de Confolens à lui verser une somme totale de 390 240 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, avec régularisation des cotisations de retraite afférentes aux primes et indemnités dont il a été illégalement privé et de ses congés payés, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au CH de Confolens de lui restituer les sommes perçues par voie de retenue sur son traitement de septembre 2022, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au CH de Confolens de rectifier ses bulletins de salaire et d’assurer le paiement de la tranche B de l’IRCANTEC sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au CH de Confolens de lui restituer les clés de sa chambre et de son casier, ainsi que ses effets personnels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice tiré de l’absence de prise en compte de la pénibilité de ses fonctions ;
8°) de mettre à la charge du CH de Confolens le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— la décision du 8 septembre 2021 est irrégulière, dès lors qu’elle a été signée par la directrice par intérim du CH de Confolens qui n’était pas nommée par un acte opposable, à défaut d’être publié ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la présidente du comité médical d’établissement devant rendre un avis sur cette décision en application des dispositions de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique étant irrégulièrement nommée ;
— elle a été prise en méconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte, reconnue par un avis de la défenseure des droits du 20 avril 2023 et constitue une mesure de représailles prise à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle se fonde sur sa dénonciation publique des conditions de fonctionnement de l’unité de surveillance continue et sur la circonstance qu’il effectuerait des gardes dans d’autres hôpitaux, en conformité avec les directives du directeur du CH de Confolens ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 19 septembre 2022 tendant à la récupération d’indus de primes et indemnités liées à l’exercice de ses fonctions constitue une sanction déguisée et a été prise en méconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— le maintien du fonctionnement de l’unité de soins continus de façon irrégulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Confolens ;
— l’interprétation erronée de l’instruction de la directrice générale de l’agence régionale de santé du 30 avril 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Confolens ;
— l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle en dépit de sa reconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Confolens ;
— l’absence de mise en place d’un registre des signalements constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Confolens ;
— le CH de Confolens a méconnu son obligation de sécurité et l’a exposé à des agissements de harcèlement moral, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité ;
— le CH de Confolens a commis une illégalité fautive en adoptant la décision de suspension, qui est de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à demander le versement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice tiré de l’illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre ;
— il est fondé à demander une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme totale de 137 640 euros au titre de la privation de ses indemnités de sujétion, de sa prime de service exclusif, avec intérêts au taux légal, de la perte de bons d’achat d’offert à Noël, ainsi qu’une indemnité correspondant à la perte de ses cotisations de retraite ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de la méconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 2 600 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi, tiré de la privation des biens se trouvant dans sa chambre à l’hôpital ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 30 000 euros à l’Etat, en raison de l’absence de prise en compte de la pénibilité de ses conditions de travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2022 et 26 février 2024, le centre hospitalier (CH) de Confolens, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 février 2024, M. C demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution de l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n’a pas produit d’observations.
La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées les 3 et 8 janvier 2024.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le CH de Confolens a produit les pièces demandées le 5 novembre 2024, qui ont été communiquées.
M. C a présenté des observations sur ces pièces, enregistrées le 7 novembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Pielberg, pour le CH de Confolens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité de praticien hospitalier le 3 juin 2014 au CH de Confolens. Par une décision du 8 septembre 2021, la directrice générale par intérim du CH de Confolens a prononcé sa suspension à titre conservatoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. M. C a introduit deux recours hiérarchiques auprès de la directrice du centre national de gestion et du ministre de la santé le 9 novembre 2021, qui ont été implicitement rejetés. Il a également demandé au CH de Confolens de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis par courrier du même jour, demande implicitement rejetée. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2021 et de condamner le CH de Confolens, d’une part, à lui verser une somme totale de 390 240 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, et de l’Etat, d’autre part, à lui verser une somme de 30 000 euros, en raison de l’absence de prise en compte de la pénibilité de ses fonctions au titre de la constitution de ses droits à retraite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2021 :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne la personne chargée d’assurer l’intérim de directeur dans les établissements publics de santé, à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I.-En application des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu’il s’agit d’un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d’emploi ou d’absence du directeur d’un établissement mentionné au 1° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l’intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’il s’agit de l’intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. () ». L’insertion d’un acte administratif au recueil des actes administratifs de la préfecture est de nature à le rendre opposable aux tiers.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 août 2021, le directeur de la délégation départementale de la Charente de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a désigné Mme D A, directrice adjointe du CH de Confolens, directrice par intérim de ce dernier, à compter du 30 août 2021. Toutefois, en réponse au moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée en raison de l’absence de publication de cette décision de nomination, de portée règlementaire, le CH de Confolens n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette décision aurait fait l’objet d’une publication régulière antérieurement au 8 septembre 2021. Il ne ressort pas davantage des recherches effectuées dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine ou de Charente que cette décision de désignation aurait, à la date de la décision attaquée, été publiée. Dans ces conditions, en l’absence de toute mesure de publication suffisante de cette décision de nomination, de nature à la rendre opposable aux tiers, Mme A n’était pas compétente pour signer la décision du 8 septembre 2021 portant suspension à titre conservatoire de M. C.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2021.
En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. (). ».
6. Ainsi que le fait valoir la défenseure des droits et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. C bénéficie de la qualité de lanceur d’alerte en raison de sa dénonciation des conditions de fonctionnement de l’unité de soins continus du CH de Confolens, cette qualité doit être regardée comme établie. Toutefois, il ressort des termes de cette décision de suspension, prise par le chef d’établissement en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, qu’elle ne présente aucun caractère disciplinaire et constitue une mesure conservatoire, prise dans le seul objectif d’assurer la continuité du service public hospitalier et la sécurité des patients. Dès lors, la décision de procéder à la restitution de l’indemnité d’engagement de service public exclusif perçue à compter du mois de septembre 2021 par voie de retenue sur traitement au mois de septembre 2022, qui se fonde sur l’absence de service fait par le requérant, n’est que la conséquence de la mesure de suspension précitée. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, M. C ne bénéficiait d’aucun droit à la perception de cette indemnité durant sa suspension. Cette décision ne constitue ainsi, pas contrairement à ce qu’il soutient, une mesure de représailles prise en conséquence de son alerte, ni même une sanction déguisée. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte de M. C par la décision de reprise des indus du 19 septembre 2022 et de ce que celle-ci constituerait une sanction déguisée ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, et à supposer que M. C entende soutenir que la décision de répétition des indus de traitement, dont il ne demande pas l’annulation, serait entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle viserait à le sanctionner pour sa dénonciation des conditions de fonctionnement de l’unité de surveillance continue du CH de Confolens, le détournement de pouvoir exposé n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer qu’il entende le faire, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du CH de Confolens lui a demandé la restitution de l’indemnité d’engagement de service public exclusif.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les demandes liées à la décision du 8 septembre 2021 :
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision du 8 septembre est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulée. Il appartient néanmoins au juge administratif de rechercher, en application des principes cités au point précédent, si celle-ci aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par la directrice par intérim du CH de Confolens, régulièrement nommée.
11. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. (). Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de suspension se fonde sur les déclarations publiques de M. C à la suite de son dépôt de plainte pour mise en danger délibérée d’autrui, dans lesquelles il dénonce les conditions de fonctionnement de l’unité de soins continus litigieuses et soutient que les praticiens qui y exerceraient seraient insuffisamment qualifiés, comportement de nature, selon cette décision, à créer des troubles majeurs dans le fonctionnement du « service des urgences/SMUR-unité de surveillance continue ». Cette décision se fonde également sur la situation conflictuelle entrainée par le refus de M. C d’intervenir dans cette même unité durant ses périodes de garde, circonstance de nature à mettre en péril la sécurité des patients. Enfin, elle se fonde sur la circonstance que M. C exerce un cumul d’activité non autorisé sur l’ensemble du territoire national, de nature à entraver son exercice professionnel et à entrainer des dysfonctionnements du service.
13. Pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, M. C fait d’abord valoir qu’elle se fonde illégalement sur son refus légitime d’exercer au sein de l’unité de surveillance continue, au sein laquelle il n’était pas affecté. Toutefois, à supposer même que les conditions de fonctionnement de cette unité soient illégales, M. C, qui en qualité de praticien hospitalier, est tenu de contribuer à la continuité des soins au sein de son centre hospitalier d’affectation, ne saurait utilement soutenir que ce service ne relèverait pas du service des urgences, où il serait affecté, pour refuser d’y réaliser ses gardes. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il effectuerait des horaires excédant la durée légale de travail, il ne l’établit pas, et cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il n’a pas sollicité d’autorisation afin d’effectuer des gardes dans d’autres centres hospitaliers, et non sur le principe même de réalisation de ces gardes. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas qu’en le suspendant à titre conservatoire pour les motifs exposés au point 11 du présent jugement, la directrice par intérim du CH de Confolens aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
14. En deuxième lieu, la mesure de suspension, qui a pour seul objet d’assurer la continuité du service et la sécurité des patients, constitue une mesure conservatoire, et ne présente aucun caractère disciplinaire. Il s’ensuit qu’elle ne méconnaît ni la qualité de lanceur d’alerte de M. C en étant constitutive d’une mesure de représailles, ni ne constitue un détournement de pouvoir.
15. Il résulte de ce qui précède que bien que la décision de suspension soit entachée d’incompétence, la même décision pouvait légalement intervenir et aurait été prise par cette autorité, régulièrement nommée. Il s’ensuit que les préjudices tirés de l’illégalité de cette décision dont M. C se prévaut ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence entachant celle-ci.
En ce qui concerne les autres demandes :
16. En premier lieu, si M. C soutient que les conditions illégales de fonctionnement de l’unité de surveillance continue et l’interprétation erronée de « l’instruction de l’agence régionale de santé de 2015 » constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité du CH de Confolens, ces dernières, à les supposer établies, n’ont entrainé aucun préjudice pour M. C. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que le défaut de mise en place d’un registre de recueil des signalements serait fautif, il ne démontre pas dans quelle mesure cette faute serait à l’origine d’un des préjudices dont il se prévaut.
17. En deuxième lieu, si M. C demande la condamnation du CH de Confolens à l’indemniser au titre d’un refus de lui accorder la protection fonctionnelle, il n’établit pas avoir formulé une telle demande. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a été victime d’un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ou que son employeur a, à tout le moins, méconnu l’obligation de protéger la santé de ses agents au travail, il n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une telle situation de harcèlement ni ne justifie d’un manquement à l’obligation précitée. Enfin, si l’intéressé demande à être indemnisé en raison de l’impossibilité de récupérer ses effets personnels au CH de Confolens après sa suspension, il n’établit pas l’existence d’une telle impossibilité.
18. En troisième lieu, si M. C soutient que sa qualité de lanceur d’alerte a été méconnue, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que ces prétentions indemnitaires ne peuvent, sur ce point, qu’être rejetées.
19. En quatrième lieu, si M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en raison de l’absence de prise en compte des conditions de pénibilité de ses fonctions et de la modification de leur grille des émoluments, il n’établit pas qu’une telle absence de prise en compte serait fautive, alors, au surplus, que sa question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions a été rejetée par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal en date du 4 avril 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation du CH de Confolens à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le CH de Confolens procède à la réintégration de M. C et à la régularisation de sa situation, et d’autre part, qu’il lui restitue les clefs de son casier et de sa chambre, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à y faire obstacle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au CH de Confolens d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision.
23. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la condamnation du CH de Confolens à lui verser les sommes qu’il demande « sous astreinte de 500 euros par jour de retard », de telles conclusions à fin d’astreinte ne pouvant être présentées qu’à titre accessoire de conclusions à fin d’injonction, qui sont, s’agissant d’une condamnation pécuniaire, dépourvues d’objet.
24. En troisième lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions aux fins d’injonction de M. C, qui ne sont pas induites par l’exécution du présent jugement. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CH de Confolens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Confolens une somme de 1 300 euros à verser à M. C sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CH de Confolens, d’une part, de réintégrer M. C et de régulariser sa situation et, d’autre part, de lui restituer les clefs de son casier et de sa chambre, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à y faire obstacle, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CH de Confolens versera à M. C une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier de Confolens et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée, pour information, à la défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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- Système ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-920 du 2 août 2005
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2005-921 du 2 août 2005
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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