Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est en outre entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1964, est entré une première fois en France le 27 mai 2018 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 août 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 février 2019. Il a fait l’objet le 12 juillet 2019 d’un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il a alors bénéficié de l’aide au retour et a regagné volontairement son pays d’origine le 28 août 2019. M. B, qui déclare être entré pour la seconde fois en France le 2 avril 2023, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 24 avril suivant. L’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 27 avril 2023. L’intéressé a alors présenté, le 6 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 octobre 2023, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis défavorable. Par un arrêté en date du 5 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 5 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers, à l’éloignement avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi qu’aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté du 5 août 2024.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’un avis motivé émis le 3 octobre 2023 par un collège de trois médecins identifiés de l’OFII qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’intéressé au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 30 août 2023 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent par suite être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Le préfet de Saône-et-Loire justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 3 octobre 2023 mentionnant que, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment d’une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines pour le traitement de laquelle il a bénéficié en France de l’implantation d’un défibrillateur implantable triple chambre « Medtronik » en 2018. Pour remettre en cause la présomption qui est relative à la disponibilité des soins en Albanie, le requérant produit notamment deux certificats médicaux datés des 23 juin 2023 et 21 août 2024, établis par le docteur D, cardiologue au centre hospitalier de Mâcon, qui indique que son état de santé nécessite un suivi cardiologique régulier, et que le « contrôle du défibrillateur implantable ne peut pas se faire de manière aisée et routinière dans tous les pays du monde en raison de la non disponibilité de l’expertise ainsi que les programmateurs adaptés à la lecture des mémoires des dispositifs implantables ». Il est toutefois constant que ces éléments médicaux ont été communiqués au collège de médecins de l’OFII qui en a tenu compte pour estimer que l’intéressé pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il ressort du certificat médical établi par le docteur D le 21 août 2024, postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, que M. B a été adressé un à cardiologue des hospices civiles de Beaune pour un « éventuel projet de greffe cardiaque », il ne ressort des pièces du dossier ni que l’intéressé serait effectivement susceptible de bénéficier d’un tel traitement à court terme ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une telle intervention dans son pays d’origine dans l’hypothèse où elle serait rendue nécessaire par son état de santé. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits par M. B ne sont en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Par suite, et sans qu’il soit besoin de solliciter auprès de l’OFII la communication du dossier médical du requérant, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français le 2 avril 2023. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
15. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
17. M. B, en prenant l’initiative de présenter une demande un titre de séjour pour raisons de santé le 6 juin 2023, a nécessairement été mis à même, par cette seule démarche, de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de présenter des observations entre la date de sa demande et celle à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 5 août 2024 a été méconnu.
18. En troisième lieu, s’il est constant que le préfet de Saône-et-Loire a considéré à tort que M. B ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et doit par suite être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
22. M. B, qui n’établit pas l’indisponibilité des soins et traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine et ne fait état d’aucun impératif médical urgent, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, les décisions portant de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
26. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que, pour édicter une telle interdiction de retour et en fixer la durée, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. Si M. B peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des divers certificats médicaux établis par les médecins l’ayant soigné en France et en Albanie que le contrôle du défibrillateur qui lui a été implanté en France ne peut pas être réalisé dans son pays d’origine, faute d’appareil et d’opérateurs qualifiés pour ce faire. Il ressort en outre du certificat médical établi le 21 août 2024 par le docteur D, cardiologue au centre hospitalier de Mâcon, que le défibrillateur implanté en France à M. B nécessite un contrôle périodique semestriel. Le préfet de Saône-et-Loire ne conteste pas ces éléments médicaux relatifs à la situation de l’intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a spontanément exécuté la première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 juillet 2019 et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent en revanche être rejetées pour le surplus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui annule seulement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Memeti-Kamberi.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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