Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation des pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lever l’inscription au système d’information Schengen.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— le refus de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la durée de sa présence en France suffit à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
— compte tenu de l’illégalité de cette dernière, l’inscription au système d’information Schengen est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 22 avril 1989, ressortissant du Bangladesh, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n°2024-01677 publié le 18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour édicter les décisions de la nature de celles qui sont contenues dans ce dernier, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait en raison desquelles l’admission exceptionnelle au séjour de M. D a été refusée. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient ce dernier, qui déclare être entré en France en septembre 2019, l’ancienneté de son séjour depuis cette date, à la supposer même établie, n’est pas de nature, en soi, à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt quatre mois :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée se fonde sur les dispositions précitées et sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022, d’une part, et « que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale », de l’autre. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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