Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 5 sept. 2025, n° 2510252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 14 juin, 8 juillet et 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Payneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 ;
— il est menacé d’expulsion, le préfet de la Loire-Atlantique ayant notamment accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 1er juin 2025 ; il a multiplié les démarches afin de trouver un logement, a signé un contrat d’accompagnement avec une structure d’insertion, souffre d’un handicap l’empêchant d’exercer une activité professionnelle régulière et suivie et ne dispose pas des ressources nécessaires afin de trouver un logement dans le parc privé ;
— sa demande de logement social demeure prioritaire et urgente dès lors qu’il reste logé dans des locaux présentant un caractère insalubre et dangereux et qu’il est menacé d’expulsion et handicapé ;
— la décision du 17 juillet 2025, par laquelle le préfet soutient lui avoir retiré le bénéfice de la décision en litige du 7 novembre 2024, est illégale en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’erreur de fait et de droit dès lors qu’il n’a jamais tenu de propos inappropriés ou adopté une attitude incorrecte envers ses interlocuteurs ;
— il n’a jamais manqué de sincérité dans la déclaration de sa situation financière, qu’il s’agisse du bénéfice de l’allocation adulte handicapée, dont le premier versement date du mois d’août 2025 ou de son dossier de surendettement, à propos duquel il a transmis toutes les pièces en sa possession.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée mais les services de l’Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation ;
— par une décision du 17 juillet 2025, le bénéfice de la décision du 7 novembre 2024 a été retiré au requérant en raison du refus de ce dernier de mettre à jour ses revenus, le niveau de ces derniers ayant un impact sur le logement pouvant lui être proposé, ainsi que de son comportement envers la référente sociale qui assurait son suivi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10h45 :
— le rapport de Mme Baufumé,
— et les observations de Me Payneau, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 26 juin 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
4. Par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2, dans le cadre d’un bail glissant. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
5. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n’a fait aucune offre d’hébergement à M. B dans le délai mentionné ci-dessus. Par ailleurs, si le préfet soutient que l’intéressé a manqué à son obligation de rectification de sa déclaration de revenu, en ce qu’il n’a pas fait mention de l’allocation adulte handicapée (AAH) dont il a bénéficié à compter du mois d’août 2024, qu’il n’a pas informé l’administration de la clôture de son dossier de surendettement et qu’il a fait preuve d’un comportement inapproprié au cours des derniers entretiens avec la référente sociale qui opérait son suivi, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, ces dernières, et notamment la décision du 17 juillet 2025, susvisée, ne permettant pas de démontrer que M. B aurait adopté une attitude inappropriée, ni qu’il aurait omis de transmettre des pièces relatives à son dossier de surendettement. Il ne résulte par ailleurs pas davantage de l’instruction que l’intéressé aurait bénéficié du versement de l’AAH à compter du mois d’août 2024, les pièces produites par la préfecture se bornant à établir qu’il avait droit au bénéfice de cette allocation à compter de cette date. Il résulte en revanche de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement émise par la CAF de Loire-Atlantique le 20 juin 2025, ainsi que de l’accusé réception émanant de la MDPH, que M. B n’a déposé un dossier de compensation du handicap qu’à compter du mois de juillet 2024 et qu’il n’a pas bénéficié du versement de l’AAH avant le mois d’août 2025 – au titre du mois de juillet 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet échoue à établir que le comportement de M. B aurait fait obstacle à l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 de la commission de médiation. Il ne peut, dans ces circonstances, se considérer comme délié de l’obligation qui lui est faite de proposer à ce dernier, en urgence, un logement adapté à ses besoins et capacités en exécution de cette décision. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. B est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit Me Payneau sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 2 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Payneau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Payneau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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