Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2506687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret portant refus de remise gracieuse de la somme de 857,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 décembre 2025 et dont elle a accusé réception, Mme A… n’a pas produit la ou les décisions qu’elle conteste. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la ou les produire. La requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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