Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
- il travaille depuis le 7 octobre 2025 et son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative ; il ne peut plus percevoir les prestations de la caisse d’allocations familiales depuis le mois de novembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une insertion professionnelle et de liens personnelles et familiaux intenses sur le territoire français ; il réside de façon continue en France depuis le 8 mars 2010 avec son épouse qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 septembre 2026 et ses enfants tous scolarisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérant a été convoqué le 19 novembre 2025 pour la remise de son récépissé mais ne s’est pas présenté ; il est, à nouveau, convoqué le 10 décembre 2025 ;
- une décision favorable de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » a été prise le 8 décembre 2025.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503572 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été lu au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2025 ainsi que la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE » le 24 mai 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté ces demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense, et n’est pas contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme a convoqué, à nouveau, M. B… le 10 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2025 au 12 février 2026. Ce récépissé permet à l’intéressé de séjourner en France et d’y travailler. En outre, le préfet a pris une décision favorable, le 8 décembre 2025, sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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