Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 11 juin 2024, Mme B… A… conteste la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 652 euros.
Elle soutient que :
- elle pensait de bonne foi devoir se déclarer comme étant « étudiante », dès lors qu’elle a entrepris une formation d’ergothérapeute ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de l’aide personnelle au logement (APL). A la suite d’un contrôle de sa situation, ayant révélé que l’intéressée s’est déclarée en tant qu’étudiante et non en situation de chômeur en formation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a procédé à la régularisation de son dossier. Un indu d’APL d’un montant de 652 euros a ainsi été notifié à Mme A…. Par une décision du 6 mai 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette qu’elle a sollicitée auprès de ses services. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 6 mai 2024 et, d’autre part, à ce qu’une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’APL mis à sa charge. Toutefois, et alors que la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, il résulte de l’instruction que l’intéressée justifie percevoir des ressources d’un montant total de 1 650 euros par mois, consistant en des allocations d’aide au retour à l’emploi – formation et des pensions alimentaires, tandis qu’elle établit devoir s’acquitter mensuellement de charges fixes d’un montant de 731 euros, consistant en des frais de loyer, d’énergie, de téléphonie, de mutuelle, d’assurance automobile et de remboursement d’un prêt contracté en vue de financer sa formation. Le reste à vivre s’établit ainsi à 919 euros. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait dans l’impossibilité de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la mise en place d’un échéancier en vue de rembourser l’indu d’APL mis à sa charge, la requérante ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme se trouvant dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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