Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2002720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, le syndicat intercommunal Construction Gestion Piscine couverte, syndicat mixte communal ayant pour objet une concession de service public pour la gestion et l’exploitation du complexe piscine-bowling « Aquaval » situé à Nogent-le-Rotrou, représenté par Me Bais, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les MMA, en qualité d’assureur de la société SPOT, la compagnie AXA, assureur de la société SFICA, la société SFICA et le bureau de contrôle Véritas à lui verser en réparation des préjudices en lien avec les désordres affectant le toboggan du complexe « Aquaval » la somme totale de 41 806,23 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire des mêmes la somme de 9 022,12 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires pour un montant de 6 982,86 euros.
Il soutient que :
— le désordre, qui porte atteinte à la sécurité des personnes est de nature décennale car le toboggan est un élément d’équipement important pour le centre « Aquaval » et sa sécurité était et est d’une importance particulière ;
— le désordre relève d’un défaut de conception et d’un défaut de fourniture des prestations du lot n° 1 à charge de l’entreprise SPOT, le toboggan ne permettant pas d’absorber les multiples contraintes inhérentes à ce type d’ouvrage, les goussets installés ayant une largeur de 8 mm alors que le plan prévoit une largeur de 12 mm, et le toboggan livré n’étant pas conforme au plan de construction ; l’assureur de la société SPOT, la société MMA doit l’indemniser des conséquences pécuniaires des fautes commises par son assurée ;
— la société Véritas qui n’a pas su détecter les problèmes de conception du toboggan et qui n’a pas contrôlé le dimensionnement des goussets par rapport aux plans fournis est également responsable ;
— si le groupement de maîtrise d’œuvre SFICA n’avait pas la mission de conception du toboggan, la livraison des poteaux aurait dû faire l’objet d’un contrôle de conformité au plan ;
— les préjudices à indemniser se décomposent ainsi :
* Travaux de remise en état : 30 990 euros soit le remplacement du poteau à hauteur de 30 721,20 euros, l’étayage du toboggan à hauteur de 160,80 euros et l’avis de consultation à hauteur de 108 euros ;
* Frais avancés par le demandeur pour les besoins d’expertise : 10 816,23 euros soit la mise à nu des pieds des poteaux 3 et 4 selon devis validé par l’expert à hauteur de 2 467,20 euros, l’enlèvement du poteau sous scellé à hauteur de 110,40 euros et les frais d’huissier à hauteur de 126,92 euros ;
* Expert technique : 4 318,62 euros ;
* Intérêts sur coûts des travaux : 3 793,09 euros ;
* Frais d’avocat pour l’expertise : 3 222,12 euros
— il a déjà bénéficié d’une provision de 26 800 euros selon ordonnance d’incident du 25 avril 2019 ;
— au titre des frais irrépétibles il a exposé 1 800 euros de frais d’avocat pour la procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance et 4 000 euros pour la présente procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2020 et le 20 avril 2022, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, représentées par Me Lefour, demandent au tribunal de rejeter la demande de condamnation solidaire et de ne les condamner qu’à hauteur de la part de responsabilité retenue pour leur assurée, la société SPOT, soit 65 %.
Elles soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
— l’exception de prescription opposée par Veritas doit être rejetée ;
— doit être retenu le partage de responsabilité suivant : 65 % pour la société SPOT chargée de la conception et de l’exécution des ouvrages métalliques, 20 % pour la société Véritas chargée d’une mission spécifique relative à la conception et l’exécution du toboggan et 15% pour le groupement de maîtrise d’œuvre chargé du suivi de l’exécution de l’ensemble des travaux ;
— il appartient à la requérante de justifier qu’elle n’est pas soumise à la TVA pour qu’il soit statué sur les sommes allouées TTC ou HT ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, et un mémoire déposé le 8 juin 2022, la société Bureau Véritas Construction SAS venant aux droits de la société bureau Véritas SA, représentée par Me Perreau, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre ;
— à titre subsidiaire au rejet de la demande de condamnation solidaire et de fixer, au regard du pourcentage de responsabilité retenu, les montants mis à la charge de chaque intervenant et/ou de leur assureur et au rejet de tout appel en garantie présenté à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire à sa condamnation à hauteur de 2 % ;
— et en toute hypothèse demande au tribunal de condamner le syndicat intercommunal « Aquaval » ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’action à son encontre est prescrite car la prescription décennale était acquise à la date du 15 juillet 2014, la réception ayant eu lieu le 15 juillet 2004, et l’action à son encontre n’a été introduite que par exploit du 16 avril 2018 devant le TGI de Chartres, l’assignation délivrée le 24 juin 2014 sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’ayant eu d’effet interruptif qu’à l’égard des MMA IARD et de la société Vert Marine ;
— la mission LP qui lui était dévolue ne porte pas sur le toboggan litigieux et la mission de vérification de la conformité du toboggan à la norme NF EN 1069 de 2000 énonce des règles qui, concernant la solidité, se limite à l’énumération des charges de calcul et précise que « l’épreuve d’intégrité de stabilité structurelle doit être réalisée par le calcul, par des essais des éléments ou par une combinaison des deux méthodes validées par un expert technique » mais qu’elle-même ne pouvait être cet expert technique car elle aurait alors été soumise à un conflit d’intérêts ;
— les missions qui lui étaient dévolues, notamment celle spécifique au toboggan, ont parfaitement été exécutées ;
— à supposer que le tribunal retienne une responsabilité de sa part, celle-ci ne pourra être limitée qu’à 2 % selon rapport de l’expert ;
— il appartient à la requérante de justifier qu’elle n’est pas soumise à la TVA pour qu’il soit statué sur les sommes allouées TTC ou HT.
La procédure a été communiquée à la société SFICA qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à la condamnation des sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société SPOT, et de la compagnie AXA, en qualité d’assureur de la société SFICA, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2022 :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bais représentant le syndicat intercommunal Construction Gestion Piscine couverte.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal « Aquaval » a, suivant un marché public de travaux en date du 31 janvier 2003, confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un complexe piscine couverte, bowling et réhabilitation d’une piscine de plein air, situés à Nogent-le-Rotrou, au cabinet d’architecture Jean-Michel Ruols ainsi qu’à l’architecte Hélène Sédillot, le premier étant chargé de la maîtrise d’œuvre de conception et la seconde de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Le lot n° 1 correspondant à la réalisation d’un toboggan, extérieur de 72 mètres de long qui est maintenu par quatre poteaux métalliques et des suspentes a été confié à la société SPOT qui a livré et installé ce toboggan. Le Bureau Veritas a été missionné pour suivre et contrôler l’installation du toboggan. Le premier procès-verbal de réception est daté du 28 juillet 2004 avec réserves. La réception définitive a été signée le 29 janvier 2005. Le toboggan a été entretenu par la société SPOT puis, à partir de septembre 2012, par la société Eureka. Le complexe aquatique « Aquaval », administré initialement par le syndicat intercommunal Aquaval est, depuis le 1er septembre 2012, géré par le groupe Vert Marine dans le cadre d’un contrat de délégation de service public.
2. En février 2014, l’un des poteaux s’est cisaillé à sa base au niveau de l’une des soudures. L’installation a été fermée au public. Le 7 mars 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès des MMA qui a désigné un expert technique. Afin de pouvoir remettre en service l’utilisation du toboggan, le poteau fissuré a été remplacé et mis sous scellé. « Aquaval » a assigné en référé les MMA pris en leur qualité d’assureur de la société SPOT et la société Vert Marine chargée de l’administration du complexe aquatique, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Les parties, n’ayant pas trouvé d’accord amiable, « Aquaval » a assigné en référé devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Chartres les MMA en sa qualité d’assureur de la société SPOT, placée en liquidation judiciaire, la société Vert Marine et la société Eureka afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Le TGI de Chartres, par ordonnance du 19 septembre 2014, a désigné une experte judiciaire. Celle-ci a organisé une première réunion sur place le 27 octobre 2014 à l’issue de laquelle elle a donné son accord pour « la mise en cause de l’architecte en charge de la conception, l’architecte en charge de la surveillance travaux ainsi que du bureau de contrôle. Par ordonnance du 9 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au cabinet d’architecture Jean- Michel Ruols, à l’architecte Hélène Sédillot, à la société Bureau Véritas et à la MAF puis par ordonnance du 5 juin 2015, à la société SFICA et son assureur AXA. L’experte a déposé son rapport le 13 juillet 2017. » Aquaval " a saisi le TGI de Chartres suivant assignation délivrée en février 2018 pour se voir indemniser des préjudices subis. S’agissant d’un marché de travaux publics, le juge de la mise en état, a par ordonnance du 25 avril 2019, déclaré incompétent le TGI pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société SFICA et de la société Véritas.
3. Par la présente requête enregistrée le 5 août 2020, le syndicat intercommunal Construction Gestion Piscine couverte, syndicat mixte communal ayant pour objet une concession de service public pour la gestion et l’exploitation du complexe « Aquaval » demande au tribunal, de condamner solidairement les MMA, en qualité d’assureur de la société SPOT, la compagnie AXA, assureur de la société SFICA, la société SFICA et le bureau de contrôle Véritas à lui verser en réparation des préjudices en lien avec les désordres affectant le toboggan du complexe « Aquaval » la somme totale de 41 806,23 euros et de mettre à la charge solidaire des mêmes la somme de 9 022,12 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires pour un montant de 6 982,86 euros.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif.
5. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la condamnation des sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société SPOT et de la compagnie AXA, en qualité d’assureur de la société SFICA doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le TGI de Chartres restant au demeurant saisi de ces conclusions.
Sur le caractère décennal et l’imputabilité des désordres :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en date du 13 juillet 2007 remis par l’experte désignée par le TGI que le cisaillement d’un des poteaux support du toboggan a été constaté le 28 février 2014, que ce cisaillement est dû aux faits que le poteau n’est pas suffisamment dimensionné pour supporter les contraintes inhérentes à l’ouvrage, qu’aucun dispositif d’absorption au niveau des montages des poteaux n’a été mis en œuvre et que des goussets sont présents dont l’extrémité sur le fût a créé un point dur au niveau duquel le cisaillement a pris naissance. L’experte relève un défaut de conception, les fûts ayant la largeur prévue sur le plan et un défaut d’exécution tenant à un défaut de fourniture car le plan prévoyait des largeurs de gousset de 12 mm mais les goussets mis en œuvre n’ont une largeur que de 8 mm, ces défauts de conception et de fourniture relevant des prestations du lot n°1 à la charge de la société SPOT. L’expert relève également un défaut de surveillance de la conformité du toboggan imputable au groupement de maîtrise d’œuvre dont la société SFICA, bureau d’études qui a établi le cahier des charges techniques, et un défaut de vérification de la conformité et du montage imputable au contrôleur, Véritas.
Sur l’exception de prescription :
8. En vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs est déchargée de cette garantie après dix ans à compter de la réception des travaux.
9. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » et aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». Il résulte de ces dispositions que si l’action engagée devant une juridiction incompétente interrompt le délai, l’interruption n’est acquise qu’à l’égard des personnes citées.
10. Il résulte d’une part de l’instruction que si le premier procès-verbal de réception daté du 28 juillet 2004 comportait des réserves et si la réception définitive a été signée le 29 janvier 2005, cette réception définitive prononce la levée des réserves au 15 juillet 2004. Il résulte d’autre part de l’instruction que si Aquaval a assigné, suivant exploits en date des 25 et 26 juin 2014, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les MMA, la société Vert Marine et la société Eureka puis par actes en date des 2, 3, 4 et 8 décembre 2014, les MMA ont sollicité que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues notamment à la société Bureau Véritas, demande à laquelle il a été fait par ordonnance de référé du 9 janvier 2015, cette citation n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’action en garantie décennale à l’encontre de Bureau Véritas qui expirait pour ce qui la concerne, en absence de citation à son encontre avant cette date, le 15 juillet 2014. Ainsi la prescription décennale était, ainsi que l’oppose Véritas, valablement intervenue et ne pouvait être interrompue. Il résulte de ce qui précède que la société Véritas est fondée à demander à être mise hors de cause, l’action à son encontre étant prescrite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que seule la société SFICA, membre de la maîtrise d’œuvre, doit être condamnée à la présente instance, le syndicat requérant ne recherchant pas la responsabilité de la société SPOT.
Sur le montant des préjudices :
12. Il incombe au juge de l’indemnité, lorsqu’il est saisi de conclusions sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de déterminer l’étendue du préjudice du maître d’ouvrage qui présente un caractère indemnisable. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables pour le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que de tels travaux puissent apporter une plus-value à l’ouvrage dont il s’agit.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’experte judiciaire que les travaux de remise en état consistant dans le remplacement du poteau n° 3 ont été réalisés pour un montant total de 25 601 euros HT soit 30 721,20 euros TTC auquel doivent s’ajouter les frais avancés pour les besoins de l’expertise judiciaire, utile à la solution du litige, non contestés, à hauteur totale de 10 816,23 euros ainsi que les frais d’enlèvement du poteau défectueux soit 110,40 euros TTC. En revanche, les intérêts sur le coût des travaux réclamés à hauteur de 3 793,09 euros ne sont pas dus, un tel surcoût relevant du choix du mode de financement des travaux et ne correspondant pas à un montant strictement nécessaire.
14. Aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. () ».
15. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
16. Si les collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient, sous certaines conditions, de dotations du fond de compensation de la TVA (FCTVA), destinées à permettre un remboursement progressif d’une partie de la taxe ayant grevé leurs dépenses d’investissement, le régime fiscal de leurs opérations ne s’en trouve pas modifié et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux tels que ceux en litige soit incluse en totalité dans le montant des indemnités dues. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe à la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
17. Ainsi, le syndicat requérant ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection du complexe aquatique réalisés pour son compte par des constructeurs. Dans ces conditions, les condamnations des constructeurs à lui verser les sommes qui lui sont dues doivent être assorties de la TVA, ainsi qu’il le demande expressément.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFICA doit être condamnée à verser au syndicat requérant la somme de 41 647,83 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la provision déjà versée en application de l’ordonnance selon ordonnance du juge judiciaire en date du 25 avril 2019 à hauteur de 26 800 euros
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
20. Si aux termes de ses écritures, le syndicat requérant sollicite le remboursement des frais d’expertises judiciaires qu’il a exposés pour un montant de 6 982,86 euros, il appartient au juge judiciaire, qui reste saisi du litige s’agissant des conclusions dirigées contre les assureurs, de statuer sur ces frais, de même au demeurant que s’agissant des frais d’avocat exposés pour l’expertise judiciaire à hauteur de 3 222,12 euros et au cours de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance à hauteur de 1 800 euros
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Véritas, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SFICA la somme que le syndicat requérant demande au même titre ni de faire droit aux conclusions que la société Véritas présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société SFICA est condamnée à verser au syndicat requérant la somme de 41 647,83 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la provision versée en application de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 avril 2019 à hauteur de 26 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Véritas présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal Construction Gestion Piscine couverte, aux MMA, à la compagnie AXA, à la société SFICA et à la société Véritas.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laurence VINCENT
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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