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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juin 2025, n° 2506675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’établissement bancaire, La Banque Postale a modifié le code de sa carte bancaire et a décidé de clôturer ses comptes bancaires;
2°) d’enjoindre à La Banque Postale de prendre les mesures nécessaires pour respecter son statut bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Banque Postale la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que le code de sa carte bancaire a été modifié alors qu’il était le même depuis dix ans et que ses comptes bancaires ont été clôturés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et de détournement de pouvoir et méconnaît les articles 5 à 8, 12 et 29 de la convention relative au statut des réfugiés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2506674 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "« . Aux termes de l’article » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les conclusions présentées par M. A tendent à ce que le juge administratif suspende une décision de l’établissement bancaire La Banque Postale relative à la gestion de son compte bancaire et de ses moyens de paiement. Un tel litige opposant un particulier à son établissement bancaire constitue toutefois un litige de droit privé, dont seul le juge judiciaire est compétent pour en connaitre.
3. Par suite, la présente requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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